EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
PREMIER
DISPOSITIONS INSTITUANT
LE TRIBUNAL D'ASSISES
Article
premier
Modification d'intitulé
Cet article a pour simple objet de modifier l'intitulé du titre premier du livre deuxième du code de procédure pénale.
Consacré aux juridictions de jugement, ce livre comprend, outre un titre sur les citations et significations, trois titres relatifs à la cour d'assises (titre I), au jugement des délits (titre II) et au jugement des contraventions (titre III).
Afin de tenir compte du fait que la cour d'assises ne sera plus la seule juridiction de jugement en matière criminelle, le présent article premier intitule le titre I " du jugement des crimes " et non plus " de la cour d'assises ".
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
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Article
2
Organisation et fonctionnement du tribunal d'assises
Disposition clé du projet de loi, cet article insère au sein du code de procédure pénale un sous-titre intitulé " du tribunal d'assises " et comprenant les articles 231 à 231-156. Ces articles sont regroupés en sept chapitres.
1) La compétence du tribunal d'assises (chapitre premier) : article 231
En sa rédaction actuelle, l'article 231 du code de procédure pénale consacre expressément le principe de la plénitude de juridiction de la cour d'assises pour juger les personnes renvoyées devant elle par l'arrêt de mise en accusation.
Le projet de loi transfère cette plénitude de juridiction au tribunal d'assises pour le jugement des personnes renvoyées devant lui par la décision de mise en accusation.
Le nouvel article 231 précise -comme le fait l'actuel article 231 à propos de la cour d'assises- que le tribunal ne peut connaître d'aucune autre accusation. Ainsi, comme aujourd'hui, la juridiction de jugement en matière criminelle ne pourra être saisie qu'à la suite d'une instruction.
On observera que la juridiction de jugement sera saisie par une " décision " et non plus par un " arrêt " de mise en accusation. En effet, la saisine systématique de la chambre d'accusation étant supprimée, le renvoi devant le tribunal d'assises interviendra en principe sur la base d'une " ordonnance de mise en accusation " prise par le juge d'instruction (article 89 du projet de loi). Il pourra cependant également intervenir sur la base d'un arrêt de mise en accusation lorsqu'un appel aura été interjeté contre l'ordonnance de règlement du juge d'instruction.