II. LES MODIFICATIONS RELATIVES À LA SEULE COUR D'ASSISES, JURIDICTION D'APPEL
A. LA FACULTÉ POUR L'ACCUSÉ DE LIMITER SON APPEL À LA SEULE DÉCISION SUR LA PEINE
Votre commission a procédé à un large échange de vues sur l'opportunité de consacrer en droit français la notion de " plaidoyer coupable ", M. Pierre Truche, Premier président de la cour de cassation, ayant, lors de son audition, évoqué la possibilité de distinguer selon que l'accusé plaide coupable ou non coupable.
Certes, la procédure du " plea bargaining ", appliquée dans les pays anglo-saxons, qui a des conséquences sur la convocation de la juridiction de jugement elle-même, est apparue à plusieurs de nos collègues comme difficilement conciliable avec la culture juridique française.
Néanmoins, sans aller jusqu'à transposer cette procédure dans notre droit interne, il pourrait être admis que la personne poursuivie qui reconnaît les faits et facilite ainsi le déroulement du procès, encoure une peine inférieure à celle qui, niant l'évidence, impose à la juridiction de multiplier les auditions de témoins.
Votre commission constate que cette question dépasse le champ de la stricte procédure criminelle et se pose notamment aussi en matière correctionnelle.
Par ailleurs, la consécration du " plaidoyer coupable " rendrait nécessaire la modification de nombreuses dispositions du code de procédure pénale, ce qui serait contradictoire avec le souci de votre commission d'alléger un projet de loi déjà particulièrement dense.
Elle considère néanmoins que le problème peut être soulevé dès à présent, au niveau de l'appel en matière criminelle.
Il pourrait en effet être admis que l'accusé puisse reconnaître les faits pour lesquels il a été condamné en première instance et ne fasse porter son appel que sur la décision sur la peine.
La cour d'assises n'aurait alors qu'à se prononcer sur celle-ci, ce qui lui éviterait notamment de renouveler l'audition de certains témoins sur les faits (même si, la peine étant fixée en fonction des circonstances de l'infraction, et non en fonction de la seule personnalité du criminel, elle ne pourrrait faire abstraction des faits).
Au demeurant, serait prise en compte la réalité des débats d'assises puisque, dans la majorité des cas, l'accusé reconnaît les faits. Dans une telle hypothèse, il est certain que son appel aurait pour objectif non pas l'obtention d'un acquittement, mais simplement une réduction de la peine prononcée.
Telle est la solution que vous propose de consacrer dès à présent votre commission.