b) La simplification de l'appel porté contre des condamnations annexes au procès
Les juridictions d'assises peuvent prononcer des condamnations annexes au procès en ce qu'elles s'appliquent à des comportements liés à celui-ci mais non aux faits reprochés à l'accusé. Cela concerne notamment les sanctions prononcées à l'égard d'un témoin ou d'un juré défaillant, d'une personne qui trouble l'ordre, ou en cas d'emploi illicite d'un appareil d'enregistrement.
Ces condamnations peuvent être frappées d'appel, le plus souvent devant la chambre des appels correctionnels.
Pourtant, curieusement, le projet de loi prévoit que l'appel de la condamnation frappant un témoin défaillant serait porté devant la chambre d'accusation.
Cette solution a surpris votre commission. Elle lui est apparue contraire aux principes généraux de la procédure pénale (en ce que la chambre d'accusation, qui deviendrait d'ailleurs chambre d'appel de l'instruction) n'a pas vocation à connaître des appels formés contre la décision d'une juridiction de jugement. Elle lui est également apparue source de complication.
Aussi, dans un souci de cohérence et de simplification, votre commission vous propose de prévoir que pour toutes ces condamnations " périphériques ", l'appel sera porté devant la chambre des appels correctionnels.