2. L'enregistrement sonore des débats et sa transcription écrite
Même si des aménagements lui paraissent souhaitables (notamment en prévoyant qu'il s'effectuera sous le contrôle du greffier ou en supprimant la mention selon laquelle les dispositions fixant ses modalités ne sont pas prescrites à peine de nullité), votre commission ne voit pas d'objection de principe à l'enregistrement sonore obligatoire des débats. Celui-ci permettra à la Cour de cassation de mieux exercer son contrôle sur les arrêts des cours d'assises. Par ailleurs, il pourra se révéler utile à la juridiction d'appel, dans des hypothèses où des personnes qui auraient déposé en première instance ne le pourraient pas devant la cour d'assises.
Elle a en revanche considéré que la transcription de cet enregistrement serait irréalisable dans certaines affaires et, en tout état de cause, engendrerait des coûts disproportionnés par rapport à l'intérêt de l'opération. C'est pourquoi votre commission vous propose de la supprimer et de permettre plus simplement aux parties, en cas d'appel sur l'action publique, d'obtenir une copie de l'enregistrement.
Lors de la réunion de votre commission pour l'examen des amendements extérieurs, votre rapporteur présentera un amendement destiné à prévenir les utilisations abusives de cette copie.
3. Le contrôle de la rédaction du procès-verbal
Selon le projet de loi, le procès-verbal d'audience serait désormais dressé par le greffier " sous la direction du président " de la juridiction d'assises.
Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité d'une telle innovation dans la mesure où le procès-verbal a pour objet de constater l'accomplissement des formalités prescrites par la loi. C'est en effet au président qu'incombe la responsabilité de veiller à cet accomplissement. Dès lors, placer la rédaction du procès-verbal sous la direction du président revient à lui demander de s'auto-délivrer l'acte certifiant qu'il a respecté toutes ses obligations.
Votre commission trouve un tel dispositif surprenant. Elle vous propose donc de supprimer la mention conférant au président un pouvoir de direction sur la rédaction du procès-verbal.