Article
145
Siège de cours d'assises
Cet article édicte une dérogation au principe posé par le futur article 233 du code de procédure pénale -tel qu'il résulterait de l'adoption de l'article 3 du projet de loi- selon lequel les audiences de la nouvelle cour d'assises ont lieu au siège de la cour d'appel.
Cette dérogation consiste à renvoyer à un décret la fixation de la liste des cours d'assises qui, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, tiendront leurs audiences :
- au siège du TGI où est situé le tribunal d'assises dont la décision aura été frappée d'appel ;
- ou, dans les prévus par ce décret, au siège d'un autre tribunal d'assises du ressort de la cour d'appel.
Il s'agit donc de fixer une période transitoire de cinq années afin de remédier aux difficultés matérielles susceptibles de se poser dans l'attente de la construction de locaux supplémentaires là où le besoin s'en ferait sentir. Ce dispositif devrait en pratique concerner les cours d'assises situées dans une cour d'appel où siégera un tribunal d'assises.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .