Article
110
" Témoins reprochables " devant le tribunal
correctionnel
Cet article a pour objet de modifier l'article 448 du code de procédure pénale, relatif aux témoins dits reprochables (c'est-à-dire ceux qui ne peuvent être entendus sous serment) devant le tribunal correctionnel.
Il s'agit d'ajouter à la liste de ces personnes celle qui vit ou a vécu notoirement en situation maritale avec le prévenu, comme le prévoient, à propos des témoins reprochables devant les juridictions d'assises, les articles 2 (futur article 231-106 du code de procédure pénale) et 54 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article
111
Décision sur le fond d'une demande de révision
Cet article a pour simple objet d'opérer une coordination au sein de l'article 625 du code de procédure pénale, relatif à l'examen au fond d'une demande de révision.
En sa rédaction actuelle, cet article 625 dispose que la cour de révision statue au fond lorsqu'il est impossible de procéder à de nouveaux débats devant une juridiction du même ordre et du même degré que celle qui a prononcé la condamnation, " notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés ".
Le présent article 111 supprime la référence à la contumace, que le projet de loi remplace par une procédure de défaut (articles 101 et 102).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Article
112
Disparition de l'expédition et de la copie authentique
de la
décision en matière criminelle
Cet article a pour simple objet d'opérer une coordination au sein de l'article 650 du code de procédure pénale, actuellement relatif à l'hypothèse dans laquelle il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt de la cour d'assises.
Dans sa rédaction actuelle, cet article 650 prévoit alors le prononcé d'un nouvel arrêt, s'il existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions.
Tirant les conséquences de l'institution d'un double degré de juridiction en matière criminelle, le présent article 112 étend le champ d'application de cette disposition en prévoyant également :
- le prononcé d'un nouveau jugement s'il subsiste la déclaration du tribunal d'assises du jury ;
- le prononcé d'un nouveau jugement ou d'un nouvel arrêt s'il subsiste la feuille contenant les raisons annexée au jugement ou à l'arrêt.
Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement de coordination avec la suppression de la feuille de raisons.