CHAPITRE VI
AUTRES MODIFICATIONS DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 109 A
Causes d'irrégularité d'une ordonnance de règlement

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 385 du code de procédure pénale, relatif à la compétence du tribunal correctionnel pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises.

En sa rédaction actuelle, cet article 385 prévoit notamment que, lorsque l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 dudit code -précisant le contenu des ordonnances du juge d'instruction- le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.

Le présent article 109 A étend cette obligation de renvoi à l'hypothèse où l'ordonnance n'a pas respecté les dispositions de l'article 175 (concernant notamment l'information des parties).

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

Article 109
Comparution d'un prévenu sourd-muet
devant le tribunal correctionnel

Cet article a pour objet de réécrire l'article 408 du code de procédure pénale, applicable devant le tribunal correctionnel dans l'hypothèse où le prévenu est sourd-muet.

En sa rédaction actuelle, cet article 408 opère -comme l'actuel article 345 à propos de la comparution devant la cour d'assises- une distinction :

- si le prévenu sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites ; elles sont remises au prévenu qui donne ses réponses par écrit. Il est fait lecture du tout par le greffier ;

- si le prévenu sourd-muet ne sait pas écrire, le président nomme d'office, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

Le présent article 109 réécrit cet article 408 afin de calquer sa rédaction sur cette retenue, dans la même hypothèse, pour la comparution devant le tribunal d'assises (futur article 231-114 du code de procédure pénale) et la cour d'assises (article 345 tel qu'il résulterait de l'article 58 du projet de loi) : il supprime la distinction actuelle. Ainsi, que le prévenu sourd-muet sache ou ne sache pas écrire, le président lui désignera, en qualité d'interprète, la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui ;

Ce dispositif sera également applicable à l'égard de la partie civile ou du témoin sourd-muet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .

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