SECTION
II
Dispositions concernant la chambre d'appel de l'instruction
Par coordination avec la nouvelle dénomination de la chambre d'accusation qu'elle vous proposera, votre commission vous soumet un amendement modifiant l'intitulé de la présente section.
Article
90
Changement de dénomination de la chambre d'accusation
Cet article a pour objet de modifier l'appellation de la chambre d'accusation, qui serait désormais dénommée " chambre d'appel de l'instruction ".
L'expression " chambre d'accusation " présente en effet le double inconvénient d'être trop restrictive et quelque peu attentatoire à la présomption d'innocence.
Restrictive car la chambre d'accusation n'a pas, loin de là, pour seule mission de renvoyer des personnes devant la juridiction de jugement en matière criminelle. Elle est avant tout la juridiction d'appel des décisions du juge d'instruction sur saisine du ministère public ou, pour certaines d'entre elles, de la personne mise en examen ou de la partie civile.
A ce titre, la chambre d'accusation -et c'est à cet égard que cette appellation paraît quelque peu attentatoire à la présomption d'innocence- intervient, comme le juge d'instruction lui-même, aussi bien à charge qu'à décharge.
On ne peut donc que se féliciter du changement de dénomination de cette juridiction (qui correspondrait d'ailleurs d'autant moins à la réalité que les décisions de mise en accusation seraient désormais en principe le fait du magistrat instructeur).
Cela étant, l'expression " chambre d'appel de l'instruction ", pour être plus respectueuse de la présomption d'innocence et plus exacte que celle de " chambre d'accusation ", ne correspond pas pour autant tout à fait à la réalité.
Cette juridiction peut en effet intervenir dans d'autres cadres que celui de l'appel des décisions du magistrat instructeur. Elle est en réalité plus généralement la juridiction de contrôle de l'instruction :
- par l'intermédiaire de son président (et, sur délégation de celui-ci, de ses autres membres), chargé de veiller au bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel (article 220 du code de procédure pénale) ;
- sur saisine du ministère public ou d'une partie, non seulement en tant que juridiction d'appel des décisions du magistrat instructeur, mais aussi en cas de silence de celui-ci sur une demande d'acte présentée par une partie ;
- sur saisine du ministère public, d'une partie ou du juge d'instruction lui-même aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure (article 170 du code de procédure pénale) ;
- directement, lorsqu'elle décide d'évoquer elle-même l'affaire après une annulation (article 206) ou en cas d'abstention injustifiée du juge d'instruction (articles 221-1 et 221-2).
C'est pourquoi votre rapporteur avait proposé un amendement tendant à retenir l'appellation " chambre de l'instruction ", qui lui paraissait mieux correspondre à la réalité que l'expression " chambre d'appel de l'instruction ". Cet amendement reprenait d'ailleurs une proposition du rapport " Justice et transparence ", rédigé par notre excellent collègue Charles Jolibois au nom de la mission d'information de votre commission sur le respect de la présomption d'innocence et le secret de l'enquête et de l'instruction.
Certains de nos collègues ont toutefois fait observer que l'appellation " chambre de l'instuction " pourrait laisser croire que l'instruction relèverait désormais d'une juridiction collégiale. C'est pourquoi, et sans exclure de se rallier à une dénomination qui correspondrait encore mieux à ses fonctions effectives, votre commission vous propose un amendement tendant à retenir l'appellation " chambre de contrôle de l'instruction ".
Votre commission vous propose d'adopter l'article 90 ainsi modifié.