Article
88
Délai de recevabilité de certaines requêtes en
nullité
Cet article a pour objet d'insérer au sein du code de procédure pénale un article 173-1 (paragraphe I) et de modifier en conséquence plusieurs autres dispositions dudit code (paragraphes II et III).
Le texte proposé pour cet article 173-1 fixe aux parties, sous peine d'irrecevabilité, un délai pour faire état des moyens pris de la nullité de certains actes.
Ces actes sont :
- pour la personne mise en examen, ceux accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou cet interrogatoire lui-même ;
- pour la partie civile, ceux accomplis avant sa première audition ou cette audition elle-même.
Ce délai est de six mois (à compter de l'interrogatoire de première comparution ou, pour la partie civile, de sa première audition) sauf si l'intéressé n'a pu connaître la nullité.
L'exposé des motifs du projet de loi voit dans cette disposition un moyen de renforcer la sécurité juridique des procédures :
" Il n'existe en effet aucune raison de permettre à une personne mise en examen de soulever, par exemple, la nullité d'un acte de l'enquête, du réquisitoire introductif ou de sa première comparution, jusqu'à la fin de l'instruction, le plus souvent plus d'une année après l'accomplissement de ces actes, alors qu'elle pouvait le faire dès son premier interrogatoire, comme le lui rappelle d'ailleurs expressément le juge d'instruction.
Les textes actuels sont la source d'importantes difficultés devant les chambres d'accusation - difficultés qui rallongent inutilement la durée des procédures et portent atteinte aux droits des parties d'être jugées dans un délai raisonnable - lorsque ces dernières se trouvent saisies, pendant la " fenêtre des vingt jours " prévue par l'article 175, d'une multitude de demandes de nullité portant sur des actes accomplis de longues années auparavant (comme notamment celles soutenant l'existence d'une mise en examen tardive).
Il convient donc que ces questions aient été tranchées auparavant, dans un délai de six mois après la première comparution, sauf, bien évidemment, dans les cas où les parties n'auraient pu en connaître ".
Tirant les conséquences de cette nouvelle disposition, le paragraphe II du présent article 88 complète les articles 89-1 et 116 du code de procédure pénale afin d'exiger que le juge d'instruction (qui, aux termes de ces articles, doit aviser la partie civile et la personne mise en examen, lors de leur première audition ou de leur interrogatoire de première comparution, de leur droit de présenter des requêtes en annulation) informe les parties des dispositions de l'article 173-1.
De même, le paragraphe III complète le cinquième alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale, relatif aux cas d'irrecevabilité d'une demande de nullité constatés par le président de la chambre d'accusation, afin d'y ajouter celui prévu par l'article 173-1.
Votre commission s'interroge sur l'opportunité d'insérer dans un projet de loi particulièrement dense des dispositions générales sur un sujet aussi important que les nullités de l'information. L'ampleur du texte présentement soumis à notre examen risque, sinon de " noyer " l'article 88 parmi quatre cents autres dispositions, du moins d'empêcher une véritable discussion sur une question qui mérite un large débat.
A cet égard, la disjonction de cet article paraît une solution d'autant plus souhaitable que notre assemblée est appelée à se prononcer d'ici quelques semaines sur un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre judiciaire qui, s'il était adopté, entrerait en vigueur avant le présent projet. Il paraît donc préférable que le Sénat débatte du dispositif proposé par l'article 88 à l'occasion de ce prochain texte.
C'est pourquoi, sans se prononcer sur le fond, votre commission vous propose un amendement tendant à la disjonction de l'article 88.