Article
87
Juridiction compétente en matière de détention
provisoire
durant la phase de jugement
Cet article a pour objet de modifier l'article 148-1 du code de procédure pénale qui permet à une personne placée en détention provisoire de demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure.
S'agissant de la juridiction chargée de statuer sur cette demande une fois l'instruction achevée, cet article 148-1 opère actuellement une distinction selon qu'une juridiction de jugement est saisie ou que l'affaire fait l'objet d'un pourvoi en cassation :
- lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire. Toutefois, en cas de renvoi en cour d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation dans l'intervalle des sessions ;
- en cas de pourvoi, et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, la décision appartient à la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Toutefois, si le pourvoi est formé contre un arrêt de la cour d'assises, ce pourvoi appartient à la chambre d'accusation.
Enfin, l'article 148-1 précise que, dans le cas où aucune juridiction n'est saisie, c'est la chambre d'accusation qui connaît des demandes de mise en liberté.
Outre les adaptations nécessitées par le changement de dénomination de la chambre d'accusation, le présent article 87 apporte deux séries de modifications à ce dispositif :
· la première série concerne l'hypothèse où une juridiction de jugement est saisie (paragraphe I).
Il est tout d'abord indiqué que, dans ce cas, la juridiction de jugement saisie statue sur la détention provisoire -et non plus sur la liberté provisoire- afin de tenir compte du fait que la détention d'une personne poursuivie est l'exception.
S'agissant du cas particulier d'un renvoi devant une juridiction d'assises, la décision sur la détention provisoire est confiée en principe à la chambre d'appel de l'instruction. Le rythme des sessions n'a donc plus de conséquence sur la compétence de celle-ci en la matière sous une seule réserve : la juridiction d'assises -dont il est précisé qu'elle statue sans l'assistance du jury- n'est compétente que pour les demandes formées par les accusés qui doivent comparaître devant elle durant la session en cours. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, " cette règle évitera aux tribunaux et aux cours d'assises de se prononcer sur des affaires qu'ils ne connaissent pas ".
la seconde série de modifications consiste à prévoir la compétence de la chambre d'appel de l'instruction lorsque, après avoir infirmé une ordonnance du juge d'instruction, elle déclare conserver le contentieux ou lorsque le mandat de dépôt initial a été délivré par elle (paragraphe III). Il s'agit d'éviter que, lorsque la chambre d'accusation a décerné mandat de dépôt, les décisions en matière de détention provisoire demeurent de la compétence du juge d'instruction qui peut ainsi contredire la chambre d'accusation et libérer la personne mise en examen.
Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité d'une telle modification, à une époque où chacun reconnait que la détention provisoire ne doit constituer qu'une mesure de dernier recours, n'être décidée qu'en cas d'absolue nécessité : pourquoi imposer au juge d'instruction le maintien en détention d'une personne dont l'incarcération ne lui paraîtrait pas nécessaire ?
Certes, sur le plan des principes, il peut paraître contestable qu'un juge d'instruction puisse faire échec à la décision de la chambre d'accusation. Mais celle-ci peut juridiquement avoir le dernier mot en décidant d'évoquer elle-même l'affaire. Si elle ne le fait pas c'est que le juge d'instruction lui paraît apte à conduire l'information dans de bonnes conditions ; elle ne saurait dès lors lui imposer une détention que le magistrat instructeur n'estime pas nécessaire pour le bon déroulement de cette information.
C'est pourquoi votre commission vous présente un amendement tendant à supprimer le paragraphe III de l'article 87.
Elle vous soumet également un amendement supprimant le paragraphe II. Celui-ci, ayant pour seul objet de modifier l'appellation de la chambre d'accusation, ne présente pas d'utilité dans la mesure où le projet de loi contient une disposition générale pour ce changement de dénomination (l'article 90).
Enfin, elle vous soumet un amendement de pure coordination avec la solution qu'elle vous présentera pour la nouvelle appellation de la chambre d'accusation.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 87 ainsi modifié.