Article
68
Dépouillement des scrutins
Cet article a pour objet de modifier l'article 358 du code de procédure pénale, relatif au dépouillement des scrutins.
En sa rédaction actuelle, cet article 358 dispose notamment que, immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.
Le présent article 68 prévoit que les bulletins seront détruits, sans préciser par quel moyen.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Articles
69 et 70
Décision défavorable à l'accusé
Ces dispositions ont pour objet de modifier l'article 359 et d'abroger par coordination l'article 360 du code de procédure pénale, relatifs à la majorité requise pour toute décision défavorable à l'accusé.
En leur rédaction actuelle, ces articles 359 et 360 prévoient respectivement :
- que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins (on observera que, selon l'article 358 du code de procédure pénale, les bulletins blancs ou nuls sont comptés comme favorables à l'accusé) ;
- que la déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de huit voix au moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé (c'est-à-dire sans que soit précisé le nombre exact de voix défavorables à l'accusé).
Le projet de loi n'apporte pas de modification de fond à ce dispositif :
- l'article 69 précise que la majorité de huit voix est également requise pour les décisions refusant l'application d'une cause d'irresponsabilité pénale (paragraphe I) et introduit au sein de l'article 359 précité la mention (qui figure actuellement à l'article 360) selon laquelle cette majorité est constatée sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé (paragraphe II) ;
- par coordination, l'article 70 abroge l'article 360 du code de procédure pénale.
Ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé général du présent rapport, votre commission estime souhaitable que les décisions défavorables à l'accusé soient prises à la même proportion des membres de la juridiction aussi bien devant la cour d'assises que devant le tribunal.
Or, comme l'a fait observer Me Hervé Témime, le maintien, devant la cour d'assises, de la majorité de huit voix sur douze (soit les deux tiers) conduirait à exiger, en appel, une proportion inférieure à celle exigée en première instance (où la " majorité de défaveur " sera de six voix sur huit soit les trois quarts).
C'est pourquoi votre commission vous propose à l'article 69, outre un amendement rédactionnel, un amendement portant de huit à neuf le nombre de voix requises devant la cour d'assises pour les décisions défavorables à l'accusé.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 ainsi modifié et l'article 70 sans modification.