Article
56 bis
Audition par la cour d'assises de l'enregistrement de
la
déposition d'un témoin ou d'un expert devant le tribunal
d'assises
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet d'introduire dans le code de procédure pénale un aticle 342-1 imposant au président, lorsqu'un témoin ou un expert cité devant la cour d'assises n'est pas présent à l'audience, d'ordonner, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, qu'il soit procédé à l'audition de l'enregistrement sonore de la déposition de ce témoin ou expert lorsqu'elle est intervenue devant le tribunal d'assises.
Votre commission comprend le souci de nos collègues députés d'assurer la meilleure information possible des membres de la cour d'assises. Il lui paraît toutefois souhaitable d'éviter un formalisme excessif et de ne pas obliger le président à faire procéder à l'audition de l'enregistrement. Elle vous propose donc un amendement à cette fin.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 56 bis ainsi modifié.
Article
56 ter
Renvoi de l'affaire à une autre session
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour simple objet d'opérer une coordination en abrogeant l'article 343 du code de procédure pénale, relatif au renvoi d'une affaire à la prochaine session.
Les dispositions de cet article 343 ont en effet été intégrées au sein de l'article 307 du code de procédure pénale par l'article 41 bis du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter cet article 56 ter sans modification.
Article
57
Désignation d'un interprète
Cet article a pour objet de modifier l'article 344 du code de procédure pénale, relatif aux difficultés linguistiques susceptibles de survenir devant la cour devant la cour d'assises.
En sa rédaction actuelle, cet article 344 dispose que, dans le cas où l'accusé ou l'un des témoins ne parle pas suffisamment le français, ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète et lui fait prêter serment. Cet interprète doit être âgé d'au moins vingt-et-un ans.
Le présent article 57 a pour objet de ramener cet âge minimum de vingt-et-un à dix-huit ans (paragraphe I).
L'Assemblée nationale a en outre ajouté un paragraphe II qui opère une simple modification rédactionnelle.
Votre commission vous présente un amendement prévoyant, comme le fait le futur article 231-113 à propos des débats du tribunal d'assises, que la partie civile qui ne parle pas suffisamment le français pourra également avoir un interprète.
Elle vous propose d'adopter l'article 57 ainsi modifié.