Article
55 bis
Accusé momentanément éloigné de
l'audience
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet de modifier l'article 339 du code de procédure pénale, relatif au retrait d'un accusé de la salle d'audience de la cour d'assises.
Il s'agit simplement, sans apporter de modification de fond, de calquer la rédaction de cet article 339 sur celle, plus satisfaisante, du texte proposé pour l'article 231-110, relatif au retrait d'un accusé de la salle d'audience du tribunal d'assises.
Votre commission vous propose d'adopter cet article 55 bis sans modification.
Article
55 ter
Prise de notes pendant l'audience
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois, a pour objet d'opérer une coordination en abrogeant l'article 340 du code de procédure pénale, relatif à la prise de notes par les magistrats et les jurés pendant l'audience.
Les dispositions de cet article 340 sont en effet transférées au sein d'un article 315-2, créé au sein du code de procédure pénale par l'article 45 quater du présent projet de loi (que votre commission vous a proposé de supprimer dans la mesure où il paraît évident que, même dans le silence de la loi, les jurés et assesseurs pourront prendre des notes).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article
56
Faux témoignage
Cet article a pour objet de modifier l'article 342 du code de procédure pénale, applicable en cas de faux témoignage.
En sa rédaction actuelle, cet article 342 permet au président, lorsque la déposition d'un témoin paraît fausse, d'ordonner à ce témoin, d'office ou à la requête du ministère public ou d'une partie, d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt ; en cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information. Le greffier transmet à celui-ci une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé aux fins de retracer les additions, changements ou variations.
Le présent article 56 apporte à ce dispositif les modifications suivantes :
- une présence physique du faux témoin n'est plus exigée en ce que le président lui ordonnerait non plus de demeurer dans la salle d'audience, mais de demeurer à la disposition de la cour, celle-ci pouvant l'entendre à nouveau, s'il y a lieu ; de même, si l'arrêt devait être rendu le même jour, le président pourrait faire garder ce témoin par la force physique dans ou hors la salle d'audience ;
- après lecture de l'arrêt sur le fond ou dans le cas de renvoi à une autre session, le président devrait -comme aujourd'hui- ordonner la conduite du faux témoin devant le procureur de la République qui apprécierait les suites à donner -et non plus devrait requérir l'ouverture d'une information pour faux témoignage-. Le greffier dresserait, à la demande du président, un procès-verbal des faits et dires d'où pourrait résulter le faux témoignage. Ce procès-verbal d'audience serait transmis sans délai au procureur de la République.
Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement de coordination.