Article
47
Refus de comparaître devant la cour d'assises
et trouble
à l'audience
Cet article a pour objet de réécrire les articles 319 à 322 du code de procédure pénale.
· Les articles 319 et 320 sont relatifs au refus de comparaître opposé par l'accusé.
Ils prévoient un dispositif en deux étapes :
- La première étape est régie par l'article 319, qui, en sa rédaction actuelle, prévoit que, lorsque un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique ; l'huissier dresse procès-verbal de la sommation.
La nouvelle rédaction proposée par le présent article 47 limite le champ d'application de l'article 319 au refus opposé par un accusé détenu -si un accusé libre refuse de comparaître, il pourra être jugé en application de la procédure de défaut prévu par l'article 101 du projet de loi-.
Elle confie par ailleurs le soin de faire la sommation non plus à un huissier désigné par le président mais au chef de l'établissement pénitentiaire ou à l'huissier d'audience -l'assistance de la force publique n'est plus requise, l'accusé étant par hypothèse sous la surveillance de l'administration pénitentiaire-.
Enfin, la rédaction d'un procès-verbal est remplacée par la transmission au président de la cour d'assises de la réponse de l'accusé -si réponse il y a-.
- La seconde étape, régie par l'article 320, intervient si l'accusé n'obtempère pas à la sommation. Le président peut alors ordonner qu'il soit amené par la force devant la cour ; il peut également, après lecture à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que les débats s'engagent malgré l'absence de l'accusé ; après chaque audience, le greffier donne lecture à l'accusé du procès-verbal des débats et une copie des réquisitions du ministère public et des arrêts rendus par la cour -qui sont tous réputés contradictoires- lui est signifiée.
Le présent article 47 maintient la faculté pour le président d'ordonner que l'accusé soit amené par la force ou que, nonobstant son absence, les débats s'engagent -cette décision devant désormais être précédée de la lecture à l'audience, s'il y a lieu, des observations de l'accusé-.
En revanche, il n'exige plus expressément qu'une copie des réquisitions du ministère public soit signifiée à l'accusé. Quant aux arrêts incidents rendus par la cour en l'absence de l'accusé -toujours réputés contradictoires-, ils seront désormais notifiés -et non plus signifiés-à celui-ci par le chef d'établissement. Ce faisant, il s'agit de supprimer une procédure lourde, car nécessitant un exploit d'huissier, par une une procédure plus simple et permettant néanmoins d'assurer la bonne information de l'accusé.
· L'article 321, relatif au trouble à l'audience causé par l'un des assistants , a été suprimé par l'Assemblée nationale qui a repris son dispositif à l'article 45 ter du projet de loi ci-avant commenté.
· L'article 322 envisage l'hypothèse particulière où le trouble est causé par l'accusé lui-même.
Il est alors fait application des dispositions de l'article 321 ainsi que, lorsque l'accusé est expulsé de la salle d'audience, de l'article 320, alinéa 2, qui prévoit, après chaque audience, la lecture à l'accusé du procès-verbal par le greffier ainsi que la remise de la copie des réquisitions du ministère public et des arrêts rendus par la cour qui sont réputés contradictoires.
Sur ce point, le présent article 47 n'apporte pas de modifications de fond mais une simple coordination destinée à tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 320, alinéa 2, du code de procédure pénale.