2. Le périmètre d'exercice
Le sixième alinéa (5°) de l'article 54, introduit par la loi de 1990, n'autorise les personnes remplissant la condition de diplôme ou de titre à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré que si elles répondent également aux conditions prévues par les articles 56 et suivants, si elles sont autorisées à ce faire au titre desdits articles et si elles respectent les limites d'exercice qu'ils prévoient.
Les articles 56 et suivants distinguent deux catégories de professions : celles dont la consultation juridique ou la rédaction d'actes constituent l'activité principale et celles pour lesquelles ces prestations ne sont autorisées qu'à titre accessoire de l'activité principale .
· Les professions juridiques sont énumérées par la loi.
Aux termes des articles 56, 57 et 58, il s'agit :
- des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- des avocats inscrits à un barreau français,
- des commissaires-priseurs,
- des administrateurs judiciaires et des mandataires-liquidateurs,
- des avoués près les cours d'appel,
- des notaires,
- des huissiers de justice,
- des professeurs agrégés et des maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique, des enseignants des disciplines juridiques des établissements d'enseignement privés supérieurs reconnus par l'Etat, et, plus généralement, des fonctionnaires visés par le décret du 29 octobre 1976 relatif au cumul des retraites, des rémunérations et des fonctions,
- des juristes d'entreprise (dans le cadre de l'entreprise qui les salarie ou du groupe de sociétés auquel appartient celle-ci).
· Les activités juridiques accessoires sont exercées par :
- les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée , qui " peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie " ( article 59),
- les personnes " exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification professionnelle reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé " et qui " peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité " (article 60).
- les organismes énumérés aux articles 61, 63, 64, 65, 66.
D'après les informations fournies par la Chancellerie, les professions réglementées sont, en première analyse, celles d'architecte (26.500 personnes), d'expert-comptable (15.500), de responsable habilité des services comptables des centres de gestion agréés (256 centres), d'agent général d'assurance, de courtier d'assurance ou dirigeant d'une société de courtage, d'employé et de cadre du secteur bancaire, d'agent immobilier, d'administrateur de biens (15.000), de conseil en propriété industrielle, d'expert agricole et foncier, d'expert forestier et de géomètre-expert.
La liste des professions non réglementées comprend, elle, un nombre indéterminé de professions : experts immobiliers, conseils en gestion en patrimoine, conseils en droit rural, ingénieurs-conseils, économistes de la construction,... D'après les indications fournies à votre rapporteur par le Délégué interministériel aux professions libérales, M. Edouard de Lamaze, 80 000 à 100 000 personnes pourraient entrer dans cette catégorie.
Quant aux organismes habilités à exercer le droit à titre accessoire dans des limites précisées par la loi de 1990, ce sont :
- les organismes chargés d'une mission de service public qui peuvent donner des consultations juridiques dans l'exercice de cette mission (art.61),
- les associations ou fondations reconnues d'utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et leurs unions, les centres de gestion agréés, les groupements mutualistes, qui peuvent donner, mais à leurs seuls membres, des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet (art. 63),
- les syndicats et les associations professionnels régis par le code du travail, qui peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé, au profit des personnes dont le défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet (art. 64),
- les organismes constitués entre ou par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que les fédérations et confédérations de sociétés coopératives, qui peuvent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé au profit de ces organisations ou de leurs membres, sur des questions se rapportant directement à l'activité professionnelle considérée (art. 65).
- les organes de presse ou de communication audiovisuelle, qui peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs des consultations juridiques pour autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession réglementée (art. 66).