EXAMEN DES ARTICLES
Le défaut de déclaration préalable à l'embauche, obligation édictée par la loi du 31 décembre 1991, est sanctionné par une contravention de cinquième classe (art. R. 362-1 du code du travail) qui s'élève actuellement à 10.000 francs.
Considérant que cette amende était peu appliquée, et pour renforcer l'efficacité de la DPAE en matière de lutte contre le travail clandestin, l'Assemblée nationale, sur la suggestion du rapporteur pour avis de la commission des lois, a remplacé la sanction pénale prévue par l'article L. 320 par une sanction administrative automatique inspirée de celle appliquée en cas de non-respect du monopole de l'Office des migrations internationales. Le nouveau dispositif a été adopté contre l'avis du ministre, défavorable à son automaticité, qui non seulement ne permettrait pas de prendre en considération la bonne foi de l'employeur, mais également aboutirait à un cumul de peines, interdit par les engagements internationaux de la France, au cas où l'employeur serait également condamné pour travail clandestin (dont le défaut de DPAE est un élément constitutif). Par ailleurs, cette procédure serait lourde à mettre en oeuvre et supposerait la création d'un organisme spécialisé.
Les arguments du ministre sont partagés par la commission des Affaires sociales qui a marqué sa préférence pour la procédure de l'ordonnance pénale, à la fois simple et rapide, tout en étant susceptible d'opposition.
C'est pourquoi elle vous propose un amendement tendant à réécrire l'article pour modifier l'article 524 du code de procédure pénale afin de permettre au Parquet de recourir à cette procédure (actuellement interdite pour toutes les contraventions au code du travail).
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi rédigé .
En seconde délibération, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à réécrire l'intitulé de la partie du code du travail consacrée au travail clandestin : le chapitre IV du titre II du livre III, intitulé " Cumuls d'emplois. Travail clandestin " devient " Cumuls d'emplois. Travail dissimulé ". Il en est de même par coordination pour la section 2 du chapitre IV.
Ce changement d'adjectif, qui a donné lieu à des débats sur le sens des mots, met l'accent sur la responsabilité de l'employeur et évite tout amalgame avec la notion d'immigration clandestine.
La commission des Affaires sociales a approuvé ce changement de vocable et vous propose d'adopter l'article sans modification .
Article premier
(Art. L. 324-9 du code du
travail)
Définition du délit de travail
dissimulé
L'article L. 324-9 du code du travail définit actuellement le travail clandestin comme la dissimulation de tout ou partie des activités mentionnées à l'article L. 324-10, c'est-à-dire exercées à titre lucratif dans les secteurs de la production, de la transformation, de la réparation ou de la prestation de service, ou encore relevant de l'accomplissement d'actes de commerce.
Il s'agit donc d'une dissimulation d'activité. Cependant, en mentionnant le fait de se soustraire aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et le défaut d'accomplissement des formalités liées à l'emploi de salariés, l'article L. 324-10 fait indirectement référence à la dissimulation de salariés.
L'article premier, dans son I, clarifie la définition du travail clandestin, devenu par coordination travail dissimulé, en réécrivant le premier alinéa de l'article L. 324-9 afin de faire ressortir les deux aspects du travail dissimulé : dissimulation totale ou partielle d'activité et dissimulation de l'emploi d'un salarié.
La nouvelle rédaction, comme c'est actuellement le cas, renvoie à l'article L. 324-10, lui-même réécrit à l'article 2 du projet de loi.
L'Assemblée nationale a complété cet article par deux alinéas. Le premier (II), par coordination, remplace le mot " clandestin " par le mot " dissimulé " dans le deuxième alinéa de l'article L. 324-9, qui pose le principe de l'interdiction du travail clandestin, ainsi que de toute publicité en sa faveur.
Le second alinéa (III), adopté contre l'avis du ministre, supprime le mot " sciemment " dans la deuxième phrase de ce même alinéa qui interdit de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, au service de quelqu'un qui exerce une activité dans des conditions constitutives du délit de travail clandestin. Il s'agirait pour l'auteur de l'amendement de faciliter la sanction du délit de travail clandestin en supprimant la nécessité d'apporter une double preuve : intention de celui qui exerce le travail dissimulé, intention de celui qui en bénéficie. Votre commission s'est déclarée défavorable à cette initiative. En effet, les dispositions de l'article L. 324-9 sont extrêmement larges et ne visent pas que des professionnels. Le particulier, notamment, pourrait être sanctionné par manque d'information ou impossibilité d'aller vérifier l'intervention de sous-traitants. Il paraît donc opportun de maintenir le terme de " sciemment ", d'autant que le nouveau code pénal a posé le principe du caractère nécessairement intentionnel des délits. Le supprimer ici introduirait une confusion juridique, d'autant que le mot " intentionnellement " est maintenu dans d'autres articles réprimant le travail clandestin (ex. : L. 324-10).
En conséquence, elle vous proposera un amendement de suppression du paragraphe III de l'article, qu'elle vous demande d'adopter ainsi modifié .
Cet article additionnel, accepté sous réserve de modification (exclusion des particuliers) par le ministre, vise à présumer qu'un donneur d'ordre qui n'aurait pas fait agréer son sous-traitant par le maître d'ouvrage a recours aux services d'un travailleur clandestin.
Cet article pose deux problèmes : d'abord la loi de 1975 ne suppose pas un agrément des sous-traitants, mais (art. 3) un agrément par le maître d'ouvrage des conditions de paiement. Ensuite, et surtout, il institue une présomption liant le juge -et susceptible d'avoir des effets d'ordre pénal- qui se répercute immédiatement sur le donneur d'ouvrage ou le maître d'ouvrage tenu solidairement, sans que puisse jouer le mécanisme de régularisation prévu à l'article L. 324-14-1. Seule une preuve négative, toujours difficile à apporter, pourrait combattre cette présomption.
Ainsi, une collectivité locale ou un particulier serait considéré comme complice de l'entreprise qui recourrait à un sous-traitant, ce dernier étant considéré comme exerçant un travail dissimulé pour la seule raison que son existence n'a pas été révélée au maître d'ouvrage par l'entreprise bénéficiaire du marché ou du contrat.
Votre commission des Affaires sociales n'est pas favorable à une telle automaticité et vous propose en conséquence un amendement de suppression de l'article .
Art. 2
(Art. L. 324-10 du code du
travail)
Eléments constitutifs du délit de travail
dissimulé
L'actuel article L. 324-10 définit le travail clandestin comme l'exercice d'une activité lucrative dans les secteurs rappelés ci-dessus par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite à l'une des obligations suivantes :
- immatriculation au répertoire des métiers ou du registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire ;
- déclarations aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale ;
- accomplissement d'au moins deux des formalités liées à l'emploi de salariés (tenue du registre du personnel et du livre de paie et remise d'un bulletin de paie).
La poursuite d'une activité après refus d'immatriculation ou radiation est également constitutive du délit.
Le présent article 2 reprend les deux hypothèses mentionnées à l'article L. 324-9 réécrit par l'article premier du projet de loi et définit les éléments constitutifs d'une part de la dissimulation d'activité, d'autre part de la dissimulation d'emploi de salariés. Il permet aussi, en ne mentionnant plus dans la deuxième hypothèse le caractère lucratif de l'activité, de réintroduire les associations parmi les employeurs susceptibles d'être poursuivis.
L'Assemblée nationale a réécrit entièrement cet article en adoptant sept amendements : deux amendements, rédactionnel et de coordination, un amendement étendant le texte aux activités libérales, un amendement pour tenir compte de la spécificité de l'Alsace-Moselle, un amendement permettant de caractériser le délit de travail clandestin par l'omission d'une seule déclaration (organismes de protection sociale ou administration fiscale) au lieu des deux, un amendement pour caractériser le délit de dissimulation de salarié par l'omission d'une seule formalité (remise d'un bulletin de paie ou déclaration préalable à l'embauche) au lieu de deux sur trois, ce qui facilite la détection du délit, enfin, un amendement pour sanctionner la dissimulation partielle d'heures de travail sur le bulletin de paie.
Votre commission propose de reprendre les ajouts de l'Assemblée nationale sous trois réserves. Il lui semble que l'assimilation des travailleurs indépendants qui ne se seraient pas inscrits à leur ordre professionnel à des travailleurs clandestins méconnaît les conditions juridiques dans lesquelles s'exercent les activités libérales : en effet, l'inscription à l'ordre est l'une des conditions, déjà sanctionnée pénalement, de l'exercice de la profession. Il paraît donc inutile ni même opportun d'inclure par ce biais juridique les professions libérales dans le champ du code du travail (dans la mesure où elles ne sont pas elles-mêmes employeurs) ; par ailleurs, il lui a semblé utile de préciser que la sous-évaluation des heures effectuées ne pouvait pas être sanctionnée dès lors qu'elle résultait de l'application d'une convention ou d'un accord d'annualisation du temps de travail, aucune disposition du code ne spécifiant les modalités de mise en oeuvre de cette annualisation en cas de lissage de la rémunération ; enfin, la commission a souhaité, tout en conservant les ajouts de l'Assemblée nationale, revenir à la rédaction initiale du projet de loi, qui distingue clairement les deux cas de dissimulation, dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi de salariés.
En conséquence, elle vous propose deux amendements .
Le premier vise à réécrire les cinq premiers alinéas de l'article dans un but de clarification et à supprimer la référence aux professions libérales, le second vise à réécrire le dernier alinéa pour tenir compte d'éventuels accords d'annualisation du temps de travail assortie d'un lissage des rémunérations.
La commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .
Cet article additionnel, proposé par la commission saisie au fond, et adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à rendre inaltérable les inscriptions portées sur le registre unique du personnel afin de lutter contre les fraudes susceptibles de se produire entre le moment du contrôle sur le chantier, au téléphone ou au fichier central et la vérification au siège de l'entreprise. Il a en effet été constaté que certaines inscriptions étaient portées au crayon à papier.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Art. 3
(Art. L. 324-11-1 du code du
travail)
Indemnisation et droit d'information des
salariés
L'Assemblée nationale a ajouté, avec avis favorable du Gouvernement, un alinéa (I nouveau) à cet article, modifiant l'article L. 324-11-1 du code du travail qui prévoit que le salarié employé clandestinement bénéficie en cas de rupture de la relation de travail d'une indemnité d'un mois de salaire, sauf stipulation d'un éventuel accord collectif liant l'employeur ou règles légales plus favorables. La modification porte à six mois cette indemnité, afin de lui conférer un caractère dissuasif et, le cas échéant, de compenser l'absence d'allocation de chômage.
Dans sa rédaction initiale, l'article, en complétant l'article L. 324-11-1 par un nouvel alinéa, visait seulement à instituer un droit d'information du salarié, dans des conditions définies par décret, afin de permettre à celui-ci de savoir si son employeur avait accompli les formalités de DPAE. Pour cela, le salarié s'adresse aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 (inspecteurs du travail, officier et agents de police judiciaire, agents des douanes, etc.). Si la formalité n'a pas été accomplie, ces agents peuvent communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.
Ce droit d'accès aux informations les concernant devrait permettre aux salariés, en cas de doute, de vérifier la régularité des conditions de leur embauche, ce qui aura en outre pour effet d'alerter les services de contrôle ; il n'est toutefois pas sûr que les salariés s'engageront dans une voie qui pourrait leur faire courir le risque de perdre leur emploi. Cette disposition aura néanmoins un caractère dissuasif vis-à-vis des employeurs.
Votre commission a approuvé ces deux dispositifs et vous propose d'adopter cet article, modifié cependant par un amendement rédactionnel .
Cet article additionnel, adopté avec avis favorable du ministre par l'Assemblée nationale sur une initiative de sa commission saisie au fond, institue une responsabilité solidaire pour le paiement de la contribution spéciale due à l'Office des migrations internationales en cas d'emploi d'étranger sans titre de travail, de la personne qui ne s'est pas assurée, à l'occasion de la conclusion d'un contrat de plus de 20.000 francs, que son cocontractant respectait les obligations relatives au titre de travail des étrangers.
Cette disposition s'inspire de la rédaction de l'article L. 324-14 qui prévoit une responsabilité solidaire de toute personne, y compris le particulier, qui conclut un contrat sans procéder à certaines vérifications au regard de la législation relative au travail clandestin. Il s'agit donc d'une responsabilité relativement lourde, mais atténuée pour le particulier par le fait que la plupart des cocontractants (commerçants, garagistes etc) ont " pignon sur rue " et qu'il est facile de présumer l'accomplissement d'au moins une des formalités requises.
Dans le cas présent, en revanche, il est beaucoup plus difficile de s'assurer que le cocontractant n'emploie pas de salariés sans titre de travail : on voit mal en effet le particulier demander une attestation sur l'honneur à tous ses cocontractants, du vendeur de meubles au concessionnaire automobile en passant par la clinique. La responsabilité ainsi instituée, si elle est acceptable pour les professionnels, se révèle particulièrement lourde pour le particulier.
Toutefois, votre commission a laissé à la commission des lois, saisie pour avis, traditionnellement compétente pour la législation relative aux étrangers, le soin de se prononcer sur cet article.
L'article L. 324-12 du code du travail dispose que les différents agents de contrôle énumérés par l'article sont habilités à constater les infractions de travail clandestin au moyen de procès-verbaux transmis directement du parquet et disposent des pouvoirs d'investigations propres à leur corps d'appartenance ; ce dispositif s'est révélé notoirement insuffisant pour de multiples raisons exposées en introduction du présent rapport.
L'article 4 modifie l'article L. 324-12 d'une part en confiant aux différents corps de contrôle une mission de recherche et non plus seulement de constatation des infractions, d'autre part en leur donnant les moyens juridiques de mener à bien cette mission.
Le 1° de l'article (qui regroupe les 2° et 3° après adoption d'un amendement rédactionnel à l'Assemblée nationale) réécrit le premier alinéa de l'article L. 324-12 : les infractions sont désormais recherchées et constatées par procès-verbaux, et à la liste des agents de contrôle sont ajoutés les contrôleurs et adjoints de contrôle des transports terrestres. En outre, il est précisé que les procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire, ce qui n'était le cas jusqu'ici que pour l'inspection du travail et les URSSAF.
Le 4° modifie par coordination le deuxième alinéa de l'article L. 324-12 afin de préciser que les pouvoirs d'investigation des différents corps de contrôle leur permettent désormais de rechercher les infractions.
Le 5° complète l'article par plusieurs alinéas.
Il dispose que tous les agents de contrôle pourront se faire présenter : a) les documents attestant des formalités prévues à l'article L. 324-10 (immatriculation, déclaration...), b) les documents attestant que l'entreprise s'est assurée que son cocontractant respectait bien ces dispositions en France ou leur équivalent à l'étranger dans les conditions fixées aux articles L. 324-14 et L. 324-14-2, ainsi que c) les documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées par les personnes exerçant leur activité dans des conditions constitutives du délit de travail clandestin.
Enfin, un alinéa habilite les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, ainsi que les agents de la direction générale des impôts à entendre sur place ou sur convocation les salariés afin de connaître la nature de leur activité, leurs conditions d'emploi et le montant de leur rémunération, y compris les avantages en nature.
La proposition de loi de MM. Plasait et de Raincourt va dans le même sens en précisant que les agents de l'URSSAF et de la Mutualité sociale agricole peuvent interroger, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les salariés à leur domicile. Il s'agit dans les deux cas de combattre une jurisprudence récente (Cass. soc. 6 juin 1996) qui, sur le fondement de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, considère que les auditions des salariés ne peuvent avoir lieu que dans l'entreprise ou sur les lieux de travail, toute audition extérieure entraînant la nullité du contrôle.
L'Assemblée nationale a modifié cet article sur plusieurs points. Outre un amendement rédactionnel déjà évoqué, elle a, après un long débat dont la portée était plus symbolique que juridique [6] , remplacé l'énumération des documents commerciaux (devis, bons de commande, factures etc.) par l'expression générale de documents commerciaux, qui ne change rien quant au fond. Elle a également modifié le dispositif permettant aux agents sus-mentionnés d'entendre les salariés pour en préciser la portée : droit d'interrogation avec le consentement du salarié, en quelque lieu que ce soit. Enfin, elle a prévu d'étendre les missions de la Cour des comptes à la lutte contre le travail clandestin dans la fonction publique, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse.
Sur cet article, votre commission des Affaires sociales qui approuve la philosophie générale du texte vous propose trois amendements . Le premier vise à ajouter à la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions de travail clandestin les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile afin de lutter contre des pratiques qui se développent dans ce secteur. Le deuxième est purement rédactionnel (décompte des alinéas du 5°). Enfin, le troisième vise à modifier la rédaction du texte permettant de procéder à l'audition des salariés par les agents des URSSAF, de la Mutualité sociale agricole ou des impôts. Le texte adopté par l'Assemblée nationale, comme la proposition de loi, habilitent les agents à interroger les salariés. Or, le verbe " interroger " semble conférer aux agents des organismes de protection sociale et de la direction générale des impôts des prérogatives qu'ils n'ont pas. Le verbe " entendre ", moins inquisitorial, semble mieux adapté. Il s'accorde en outre mieux avec le fait que cette audition est réalisée avec le consentement du salarié. En outre, la commission a jugé préférable, comme d'ailleurs le fait le projet de loi, de ne pas préciser le lieu où doit se tenir l'audition, l'audition au domicile du salarié mentionnée par la proposition de loi risquant d'être interprétée comme attentatoire à la vie privée.
En revanche, toute en étant réservée sur la proposition de confier à la Cour des comptes une mission de lutte contre le travail clandestin au sein de la fonction publique -objectif qu'elle approuve néanmoins-, elle s'en est remise à la commission des lois, compétente pour ce secteur. Il convient d'ailleurs de noter que le code du travail s'applique pour les agents contractuels, ce qui donne compétence aux corps de contrôle traditionnels pour intervenir au titre de la lutte contre le travail clandestin ou dissimulé.
Votre commission des Affaires sociales vous demande, en conséquence, d'adopter cet article ainsi modifié .
Art. 5
(Art. L. 10 A nouveau du livre des
procédures fiscales)
Coordination
L'article 4, qui modifie l'article L. 324-12 du code du travail, a donné compétence aux agents de la direction générale des impôts pour rechercher et constater les infractions à la législation sur le travail dissimulé. Par coordination, cette compétence nouvelle est introduite dans le livre des procédures fiscales, et sera exercée dans le cadre des procédures prévues par ce code.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 6
(Art. L. 324-13 du code du
travail)
Levée du secret professionnel
L'article L. 324-13 dispose que les différents agents habilités à contrôler le travail dissimulé peuvent se communiquer réciproquement tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Afin de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre le travail dissimulé, le présent article prévoit la levée du secret professionnel entre les différents corps de contrôle et les organismes de protection sociale. Cet échange réciproque d'informations permettra le contrôle d'une entreprise lorsque les organismes de protection sociale auront suspecté une infraction et le recouvrement par ces derniers des cotisations ou la récupération de sommes indûment versées, quand une entreprise aura été contrôlée et convaincue de travail dissimulé.
L'Assemblée nationale a adopté deux amendements l'un de coordination, pour remplacer le mot " clandestin " par le mot " dissimulé " à l'article L. 324-13, l'autre, pour préciser que la demande de renseignements ou de document est écrite.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel , votre commission vous propose d'adopter cet article modifié .
Art. 6 bis
(Art. L. 223-17 du code du
travail)
Contrôle de la législation sur les
congés payés
A l'initiative de sa commission saisie au fond, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel visant, d'une part, à clarifier et à renforcer le rôle des contrôleurs des caisses de congés payés et les obligations des entreprises affiliées, d'autre part, à sanctionner les entraves à la mission des contrôleurs, qui disposent des mêmes pouvoirs que les inspecteurs du travail. L'entrave à l'accomplissement de leur mission est sanctionnée comme celle des inspecteurs du travail, par renvoi à l'article L. 631-1 du code du travail (emprisonnement d'un an et amende de 25.000 francs ou l'une de ces deux peines seulement).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 6 ter
(Art. L. 324-13-1 du code du
travail)
Coordination
L'article L. 324-13-1 institue une solidarité financière des personnes recourant directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin avec ce dernier pour le paiement des impôts, taxes et cotisations, le remboursement des éventuelles aides publiques dont le travailleur clandestin aurait bénéficié et pour le paiement des rémunérations et charges liées aux emplois dissimulés.
Par coordination, l'article 6 ter remplace le mot " clandestin " par le mot " dissimulé ".
Votre commission vous propose un amendement rédactionnel afin de regrouper sous l'article 6 ter, les articles 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies qui concernent ce même article L. 324-13-1.
Elle vous demande d'adopter l'article ainsi modifié .
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel visant à étendre la solidarité financière des donneurs d'ouvrage ou maîtres d'ouvrage au paiement des pénalités et des majorations susceptibles de s'ajouter aux impôts et aux taxes ou aux cotisations de sécurité sociale.
Votre commission a approuvé cette extension logique de la solidarité financière.
Elle vous propose, en conséquence de son amendement à l'article 6 ter qui reprend les dispositions du présent article, un amendement de suppression de l'article.
Cet article additionnel étend la solidarité financière instituée par l'article L. 324-13-1 aux indemnités -indemnités de rupture ou autres prévues par des textes légaux ou conventionnels- dont pourrait être bénéficiaire le salarié totalement ou partiellement dissimulé.
Pour les mêmes raisons que précédemment, votre commission vous demande de supprimer cet article .
Art. 6 sexies
(Art. L. 324-13-1 du code du
travail)
Coordination
L'article 2 du projet de loi, tel que modifié par l'Assemblée nationale, caractérise le délit de dissimulation de salarié par le fait de se soustraire intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 (bulletin de paie) et L. 320 (déclaration préalable à l'embauche).
Par coordination, le présent article additionnel reprend cette définition dans l'alinéa concernant l'alinéa instituant la solidarité financière pour le paiement des rémunérations et charges des salariés dissimulés.
Votre commission, pour les raisons susdites et tout en approuvant cette modification, vous demande de supprimer l'article .
Art. 6 septies
(Art. L. 324-14 du code du
travail)
Coordination
L'article L. 324-14 institue une solidarité financière de même nature qu'à l'article L. 324-13-1 de toute personne, y compris le particulier, qui ne s'est pas assurée que son cocontractant s'acquittait de ses obligations au regard de la législation relative au travail clandestin ou dissimulé tel que défini à l'article L. 324-10.
Cet article L. 324-14 est modifié pour les mêmes raisons et de la même manière que l'article L. 324-13-1 examiné ci-dessus par les articles 6 septies à 6 decies.
Votre commission, qui approuve ces modifications, vous propose un amendement rédactionnel visant à regrouper ces modifications au présent article 6 septies et vous demande de l'adopter ainsi modifié .
Pour les raisons susdites, votre commission vous demande d'adopter un amendement de suppression de l'article .
Pour les raisons susdites, votre commission vous demande d'adopter un amendement de suppression de l'article .
Art. 6 decies
(Art. L. 324-14 du code du
travail)
Coordination
Pour les raisons susdites, votre commission vous demande d'adopter un amendement de suppression de l'article .
Art. 6 undecies
(Art. L. 324-14 du code du
travail)
Coordination
Par coordination avec le remplacement de la notion de " travail clandestin " par celle de " travail dissimulé ", cet article additionnel modifie l'intitulé de la section II (travail clandestin) du chapitre II (emploi) du titre VI (pénalités) du livre III (placement et emploi) du code du travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Cet article additionnel, adopté avec un avis favorable du Gouvernement, vise à renforcer la coopération des services de l'inspection du travail (art. L. 611-1), de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes (art. L. 611-15) pour lutter contre l'emploi d'étrangers sans titre de travail : à cette fin, l'article lève le secret professionnel entre ces corps de contrôles.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification .
Cet article additionnel, adopté malgré certaines réticences du ministre qui s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée, vise à renforcer les pouvoirs d'investigations des conseillers rapporteurs susceptibles d'être désignés pour mettre les affaires à même d'être jugées.
Aux termes de l'article R. 516-23, le conseiller rapporteur peut mettre en demeure les parties de produire tous documents propres à éclairer le conseil de prud'hommes. Il ne s'agit cependant pas de pouvoir d'enquête au sens civil, mais d'une mission d'information qui n'a pas de caractère coercitif. Le secret professionnel peut lui être opposé.
Le présent article tend à lever cet obstacle en prévoyant que, sur demande écrite, il obtient tous renseignements ou documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le rapporteur ayant observé que cet article élargissait les pouvoirs des conseillers rapporteurs bien au-delà de la seule lutte contre le travail illégal, sans toutefois présenter les garanties de procédure apportées par le code de procédure civile, et pouvait présenter quelques difficultés au regard du respect de la liberté d'entreprise, votre commission a laissé à la commission des lois le soin de se prononcer sur cet article.
L'article L. 611-15 habilite les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes à constater les infractions à l'interdiction de toute opération de fourniture à but lucratif de main d'oeuvre, ou marchandage (art. L. 125-1 du code du travail).
Le présent article additionnel, adopté avec l'avis très favorable du Gouvernement, vise à donner à ces agents une mission supplémentaire de recherche des infractions dans le cadre des pouvoirs d'investigations que leur accordent les textes particuliers les concernant.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 6 quindecies
(Art. L. 243-13-1 nouveau du code de
la
sécurité sociale)
Cet article dû à l'initiative de la commission saisie pour avis et approuvé par le ministre insère un article L. 243-13-1 nouveau dans le code de la sécurité sociale ; cet article, qui reprend très largement la rédaction de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, habilite l'autorité judiciaire, quelque soit l'issue de la procédure, à communiquer aux organismes de sécurité sociale, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses de congés payés, les indications permettant de présumer une fraude aux cotisations de sécurité sociale et de congés payés.
Il s'agit donc de faciliter le recouvrement de ces cotisations. On notera toutefois que les échanges d'informations rendus possibles par le projet de loi, notamment par l'article 6 ci-dessus, retire beaucoup d'intérêt à cette disposition. C'est la raison pour laquelle le ministre a souhaité que l'information soit facultative, afin de ne pas surcharger les juridictions, alors qu'elle est impérative en faveur de l'administration fiscale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Les agents de la direction générale des douanes sont actuellement habilités, outre leur mission d'origine prévue par les textes, à constater (et à rechercher quand les modifications introduites par le présent texte seront définitives) les infractions en matière de travail clandestin ou dissimulé (art. L. 324-12) et de marchandage (art. L. 611-15). Or, à l'occasion de ces différentes missions, ils peuvent découvrir des situations contrevenant à l'article L. 341-6 qui interdit l'emploi d'étrangers sans titre de travail.
C'est pourquoi le présent article vise à insérer dans le code du travail un article L. 611-15-1 nouveau les habilitant à rechercher et à constater par procès-verbaux transmis au parquet les infractions à l'article L. 341-6.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Cet article insère dans le code du travail un article L. 125-3-2 nouveau habilitant, comme c'est le cas pour le travail clandestin, les agents de l'inspection du travail et les agents de la direction générale des douanes, à échanger les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage.
L'article L. 125-3-2 permet également à ces agents d'obtenir les contrats commerciaux, les devis, les bons de commande et les bons de travaux relatifs aux opérations de marchandage. Ce droit, à caractère inquisitorial, est cependant limité par le fait que seuls les documents en rapport avec le marchandage doivent être communiqués, ce qui délimite strictement la portée du dispositif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Cet article additionnel, adopté contre l'avis du Gouvernement, et dû à des initiatives de MM. Guillaume et Vanneste reprises par la commission saisie au fond, vise à mettre à la charge de l'employeur les frais de reconduite dans son pays d'origine du travailleur employé sans titre de travail (Cf. art. L. 341-6).
Considérant que cet article était plutôt lié au projet de loi en cours d'examen devant le Parlement relatif à l'immigration et qu'il posait des problèmes de cumul de peines, votre commission a laissé à la commission des lois, saisie du texte sur l'immigration, le soin de se prononcer.
Les articles L. 362-4 et L. 364-8 du code du travail édictent des peines complémentaires applicables aux personnes physiques pour les infractions de travail clandestin et d'emploi de main d'oeuvre étrangère dans des conditions irrégulières. Ces peines -interdiction d'exercice, exclusion des marchés publics, confiscation des objets utilisés, publicité de la décision-, peuvent être décidées par le juge en sus des peines de prison et des amendes prévues à titre principal.
Le présent article ajoute à ces peines complémentaires l'interdiction des droits civiques et civils. Le texte du Gouvernement mentionnait également les droits de famille. L'Assemblée nationale, contre l'avis de sa commission et malgré les réticences du ministre, a supprimé cette peine complémentaire, au motif que les droits de famille n'ont rien à voir avec les délits de travail illégal.
Toutefois, votre commission observe d'une part que le juge n'est pas lié par le texte et se prononce en opportunité, d'autre part, que les droits dits de famille sont la tutelle et la curatelle, ce qui les apparente à un mandat de justice. Or, il lui semble peu judicieux de confier une telle responsabilité à une personne condamnée pour une infraction de travail illégal.
C'est pourquoi elle vous propose un amendement visant à rétablir la peine complémentaire de l'interdiction des droits de famille et vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.
Cet article insère dans le code du travail un article nouveau donnant à l'autorité administrative, lorsqu'un procès-verbal, établi par les agents de contrôle habilités, a constaté l'existence d'une infraction de travail clandestin ou de marchandage (ajout de l'Assemblée nationale), la possibilité de refuser d'accorder pendant cinq ans toutes aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle. L'administration se prononce au regard de la gravité des faits, de la nature des aides sollicitées et de l'avantage qu'elles procurent.
L'administration dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation, indépendamment d'éventuelles poursuites judiciaires. Cette autonomie a été renforcée par l'Assemblée nationale qui a supprimé l'alinéa mettant fin à ce pouvoir en cas de jugement de relaxe. Elle ne signifie cependant pas que la décision ne puisse être attaquée, mais il s'agit alors d'un contentieux administratif, contre une décision de l'administration. Il apparaît ainsi que le dispositif est avant tout dissuasif, l'administration étant incitée, au moment où elle conclut avec l'employeur la convention par laquelle elle accorde les aides à l'emploi, à se renseigner sur les pratiques de l'entreprise.
L'Assemblée nationale a, par ailleurs, contre l'avis du ministre, adopté une disposition permettant à l'administration de suspendre ces aides au cas où un procès-verbal révélerait une infraction postérieurement à la décision d'octroi.
Votre commission n'est pas favorable à cette dernière disposition, d'une part parce qu'elle transforme le pouvoir en opportunité de l'administration en une véritable sanction administrative, d'autre part, parce que la suppression de l'aide pénaliserait d'abord des personnes étrangères au délit, souvent déjà en difficulté, notamment des jeunes en contrat d'insertion ou des chômeurs en contrat initiative emploi. On notera d'ailleurs que le code du travail n'exclut pas le remboursement des aides publiques (autres que les aides à l'emploi) puisqu'il institue (art. L. 324-13-1 et L. 324-14) une solidarité financière des parties concernées pour ce remboursement éventuel.
Elle vous propose en conséquence un amendement tendant à supprimer cette possibilité et vous demande d'adopter l'article ainsi modifié.
Cet article, qui a vocation à être codifié à l'occasion de la refonte du code des marchés publics, institue une nouvelle condition de fond pour qu'une entreprise puisse se porter candidate à un marché public, ou puisse contracter à titre de sous-traitant avec un titulaire de marché public. Cette entreprise devra attester qu'elle n'a pas fait l'objet, au cours des cinq ans précédents, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour une infraction de travail clandestin ou d'emploi d'étrangers sans titre de travail. Les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif devront être définies par un décret en Conseil d'Etat. Il s'agit d'une disposition préventive qui généralise la peine complémentaire prévue aux articles L. 362-4 et L. 364-8.
L'Assemblée nationale a modifié cet article sur deux points : elle a étendu, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse, la règle réservée aux contrats passés selon la procédure des marchés publics à tous les contrats passés par les collectivités publiques (sous réserve des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat) et a ajouté, avec avis favorable du ministre, un alinéa obligeant, lorsque les contrats dépassent un certain montant fixé par décret en Conseil d'Etat, à insérer une clause permettant à la collectivité de s'assurer que le contractant n'a pas recours au travail illégal pour l'exécution du contrat.
Votre commission a approuvé ces dispositions, sous réserve de deux amendements. Le premier vise à insérer les condamnations pour délit de marchandage prévues à l'article L. 152-3 du code du travail parmi celles qui excluent l'entreprise des marchés publics dans la mesure où le projet de loi comporte désormais des dispositions sur le marchandage. Le second concerne l'insertion obligatoire de la clause permettant aux collectivités publiques de s'assurer que leur cocontractant n'a pas recours au travail illégal. La commission a constaté, en effet, que la notion de travail illégal n'était pas définie par le code du travail, ce qui permettait d'y inclure d'autres infractions que celles visées par le présent projet de loi. Dès lors, on pourrait concevoir qu'en cas de difficulté (accidents...) la collectivité publique voit sa responsabilité engagée parce qu'elle n'aurait pas manifesté une vigilance suffisante alors que le contrat lui permettait de s'assurer qu'il n'y avait pas travail illégal. Ce droit de regard, qui se veut essentiellement pédagogique et préventif, pourrait donc avoir des effets non prévus par les signataires. C'est pourquoi il est proposé, tout en conservant ce caractère préventif, de remplacer la notion de travail illégal par la référence aux articles relatifs au travail dissimulé, à l'emploi d'étranger sans titre de travail et au marchandage, pour lesquels il existe déjà une solidarité financière.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.
Art. 11
Rapport annuel au Parlement sur le
travail dissimulé
A l'initiative de sa commission, et malgré les réticences du ministre inquiet de la multiplication des rapports, l'Assemblée nationale a souhaité qu'un rapport annuel dresse un bilan de l'action des pouvoirs publics et des organisations professionnelles dans la lutte contre le travail dissimulé.
Le ministre ayant lui-même indiqué qu'un rapport était prévu par le décret relatif à la coopération interministérielle et qu'il suffirait de le rendre public, le présent article n'apportera pas de surcroît de travail.
Votre commission vous propose donc de l'adopter sans modification.
Pour tenir compte des ajouts au texte, qui ne concernent plus seulement le travail clandestin ou dissimulé, l'Assemblée nationale, après un large débat sémantique, a, approuvée par le ministre, modifié le titre du projet de loi, pour se référer à la notion de travail " illégal ".
Votre commission vous propose d'adopter cet intitulé sans modification.
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Sous réserve de ses observations et des amendements qu'elle vous soumet, la commission des Affaires sociales vous propose d'adopter le présent projet de loi, dont l'article 4 satisfait aux objectifs poursuivis par la proposition de loi conjointement examinée.