TABLEAU COMPARATIF
Texte adopté par l'Assemblée nationale TITRE PREMIER DU PÉCULE Article premier. A compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2002, les militaires de carrière servant en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade et faisant valoir leurs droits à pension militaire de retraite et qui justifient d'au moins vingt-cinq années de services militaires effectifs pour les officiers et d'au moins quinze années de tels services pour les sous-officiers, peuvent bénéficier d'un pécule sur demande agréée par le ministre chargé des armées Les Pécule, incitation au départ anticipé, est accorde en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 TITRE II DE LA RECONVERSION |
Texte adopté par le Sénat TITRE PREMIER DU PÉCULE Article premier. Un pécule d'incitation au départ anticipe est institue à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 2002 Il peut être accordé, sur demande agréée par le Ministre charge des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits a une pension militaire de retraite La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers Ce pécule est accorde en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 TITRE II DE LA RECONVERSION Article 6 A. (nouveau) Apres l'article 30 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, il est insère un chapitre V ainsi rédige « Chapitre V « Reconversion « Article 30-1 Le militaire de carrière ou sous contrat peut bénéficier, au cours de son service dans les armées, de dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelles destines à préparer, le moment venu, son retour à la vie civile active |
Texte adopté par l'Assemblée nationale Art. 6. La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée I - L'article 53 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée A l'expiration du congé de reconversion, le militaire est rayé d'office des cadres ou placé en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de l'article 57 ci-après » II - L'article 57 est complété par un 8° ainsi rédigé « 8° En congé complémentaire de reconversion » III - Après l'article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé : « Art. 65-2 - Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53 ci-dessus, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile « Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, |
Texte adopté par le Sénat « Article 30-2 Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel « Les articles 53, 57 et 65-2 précisent les conditions d'application des congés de reconversion. » Art. 6. La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée : I- « 5° A l'expiration du congé de reconversion, le militaire que n'est pas placé en congé du personnel navigant prévu au 5° de l'article 57 ou en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de ce même article est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. » II - (Sans modification) III - (Alinéa sans modification) (Alinéa sans modification) |
Texte adopté par l'Assemblée nationale l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. « Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite. « Les articles 20, 21 et 22 de la présente loi sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion. « Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. Il est mis d'office dans cette position à l'expiration de son congé. Celui qui n'a pas acquis de droits à pension de retraite est tenu de démissionner de son état de militaire de carrière. » IV. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 82 est ainsi rédigée : « Néanmoins, les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1 et 65-2 lui sont applicables. » V. - L'article 94 est ainsi rédigé : « Art. 94. - Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à 56, 57 (1°, 5°, 7° et 8°), 63, 65-1 et 65-2 de la présente loi sont applicables aux engagés. » TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES |
Texte adopté par le Sénat (Alinéa sans modification). ... en cours de congé. A 1'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. » IV. - (Sans modification) IV bis. - Au second alinéa de l'article 93, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « six mois ». V. - (Sans modification) TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES |