C. LES ACCORDS INTERNATIONAUX

Si ces deux accords sont de nature très différente, tant en ce qui concerne leur champ d'application respectif que leur forme juridique, ils représentent néanmoins l'aboutissement d'un processus qui a été initié par la déclaration de Cancun (1991) et la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUCED - Rio de Janeiro - 1992).

1. L'accord des Nations Unies

La négociation de cet accord, entamée en 1993, avait pour objectif de parvenir à un compromis entre États côtiers et États pratiquant la pêche en haute mer, compromis portant sur les modalités de gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones économiques exclusives (ZEE). Il s'agit des stocks dits « chevauchants » et de stocks de poissons grands migrateurs.

a) Les thèses en présence


Celle des États côtiers

L'objectif de ces États était de parvenir à un alignement pur et simple des mesures de conservation et de gestion prises en haute mer sur les mesures qu'eux-mêmes adoptent dans leur zone. Une telle situation eût en fait représenté une appropriation déguisée des ressources de la haute mer.


Celle des États pêchant en haute mer

Ces derniers, au nombre desquels on pouvait notamment compter l'Union Européenne et le Japon, défendaient globalement la thèse suivante :

- ces stocks de poisson constituent des « unités biologiques », indépendamment des régimes juridiques des zones au sein desquels ils évoluent (ZEE et haute mer) ;

- de ce fait, leur gestion devait s'effectuer dans le cadre de mécanismes de coopération régionaux ou sous-régionaux associant États côtiers concernés et États pêchant en haute mer, en pleine conformité avec la Convention de 1982 sur le droit de la Mer.

b) Les résultats

L'Accord compte une certain nombre de points positifs, notamment :

- l'absence d'extension des droits des États côtiers au-delà de leur ZEE

- l'ouverture inconditionnelle des organisations régionales de pêche à tous les États ayant un intérêt dans le pêche de stocks concernés. Ce dernier point est crucial, car à terme, l'appartenance à la coopération avec de telles organisations, conditionnera le droit d'accès à la ressource.

Par contre, d'autres points posent problème, parmi lesquels :

- certains transferts « de facto » de juridiction à des pays tiers, dans le cadre de procédures d'inspection et de contrôle des activités de pêche en haute mer :

- le pouvoir d'appréciation laissé à ces mêmes pays tiers en ce qui concerne la nature appropriée ou non de la réaction de l'État du pavillon quand un de ses navires est arraisonné et inspecté par un pays tiers ;

- le caractère ambigu des modalités d'usage de la force lors des inspections et arraisonnements.

Cet accord, à l'élaboration duquel la France, à travers l'Union européenne, a apporté une importante contribution, a été bien accueilli par le Conseil des ministres de le pêche de l'Union européenne, en sa réunion du 26 octobre 1995.

La Communauté européenne et ses États membres devraient être en mesure de le signer assez rapidement (l'ouverture à la signature a eu lieu le 4 décembre 1995 au siège des Nations Unies à New York) dès qu'auront été spécifiées les compétences respectives de la Communauté et des États membres, tout particulièrement en ce qui concerne la juridiction de l'État du pavillon sur ses navires.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page