II. LE RÉGIME JURIDIQUE APPLICABLE AUX ÎLES ÉPARSES DE L'OCÉAN INDIEN ET DU CANAL DU MOZAMBIQUE ET À L'ÎLE DE CLIPPERTON
Les îles éparses relevant de la souveraineté française depuis la fin du 19ème siècle regroupent :
- l'île de Tromelin, isolée dans l'océan indien à 450 km au large de la côte orientale malgache et à 535 km au nord de Saint-Denis de la Réunion ; et dans le canal du Mozambique :
- l'archipel des Glorieuses, situé à l'extrémité nord du canal à 200 km au nord-ouest de Madagascar et 250 km au nord-est de Mayotte, constitué de cinq îles (la Grande Glorieuse, l'île du Lys et trois îles nommées les Roches Vertes) ;
- l'île de Juan de Nova, située au milieu du canal du Mozambique à 200 km à l'ouest sud-ouest du Cap Saint-André (Madagascar) ;
- l'île Europa, située dans la partie méridionale du canal, à moins de 300 km du Cap Saint-Vincent (Madagascar) :
- l'atoll de Bassas da India, presque recouvert à marée haute, situé dans la partie sud du canal à 380 km à l'ouest de Madagascar.
LES « ÎLES ÉPARSES » DE L'OCÉAN INDIEN ET DU CANAL DU MOZAMBIQUE
Jusqu'à leur rattachement à l'empire colonial, ces îles ont constitué des terres sans maître. La France a affirmé sa souveraineté sur l'île de Tromelin à la fin du 18ème siècle et sur les autres îles un siècle plus tard. La prise de possession de l'archipel des Glorieuses eut lieu en 1892. Quant à Juan de Nova, Europa et Bassas de India, la loi du 6 août 1896 déclarant « Madagascar et les îles qui en dépendent » colonie française, les a implicitement placées sous la souveraineté de la France, avant qu'un acte du 31 octobre 1897 porte expressément prise de possession.
Jusqu'en 1960, ces îles ont constitué des dépendances administratives de Madagascar qui continue aujourd'hui à les revendiquer après avoir dénoncé le 23 janvier 1973 l'accord passé avec la France le 2 avril 1960 plaçant les îles éparses sous souveraineté française en contrepartie de la reconnaissance de l'indépendance malgache. L'île Maurice revendique également la souveraineté sur l'île de Tromelin.
Situé dans l'océan Pacifique à 1 300 km des côtes du Mexique, l'île de Clipperton fut annexée par la France en 1858. La souveraineté française fut reconnue le 28 juin 1931 par une sentence arbitrale du roi d'Italie. La prise de possession de cet îlot eut lieu le 26 janvier 1935.
A. LA SITUATION ADMINISTRATIVE DES ÎLES ÉPARSES ET DE L'ÎLE DE CLIPPER TON
a) Les îles éparses
L'île de Tromelin est la seule pour laquelle aucun texte de rattachement à une collectivité territoriale n'est intervenu avant 1960. Cependant, cette île a toujours été placée, de facto, dans la dépendance administrative d'une terre française d'outre-mer (l'île de France (Maurice) jusqu'en 1810 ; de 1814 à 1896 l'île Bourbon (La Réunion) ; de 1896, date d'annexion de Madagascar par la France, jusqu'en 1960, la Grande Ile (Madagascar).
L'archipel des Glorieuses a d'abord été rattaché à la colonie de Mayotte (décret du 9 septembre 1899) puis à Madagascar (décret du 9 avril 1908, loi du 25 juillet 1912 et décret du 23 février 1914). Quant aux îles Juan de Nova, Europa et Bassas da India, elles ont constitué, dès leur prise de possession par la France, des dépendances administratives de la colonie de Madagascar.
Le 14 octobre 1958, le territoire de Madagascar devient la République malgache, État membre de la Communauté française auquel demeuraient rattachées les îles éparses. C'est au cours des négociations bilatérales devant conduire le 16 juin 1960 Madagascar à l'indépendance, que fut pris le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France, plaçant, par son article premier, les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, sous l'autorité du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer. Le gouvernement malgache en prit acte le 2 avril 1960 lors de la conclusion des accords de coopération.
Ainsi, les îles éparses de l'océan indien et du canal du Mozambique ont-elles cessé d'être rattachées à Madagascar. Leur statut administratif n'a cependant pas été expressément défini : en effet, aucune loi n'est intervenue pour les ériger en collectivité territoriale autonome et elles n'ont pas davantage été rattachées à une collectivité existante.
Elles ont seulement fait l'objet de mesures de déconcentration administrative : le décret du 1er avril 1960 les a placées sous l'autorité du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, la possibilité étant offerte à celui-ci (art. 2) de « confier leur administration à l'un des fonctionnaires relevant de son département » . Un arrêté du 19 septembre 1960 a ainsi désigné le préfet de la Réunion pour en assurer l'administration. Cette mission lui est confiée en tant que délégué du Gouvernement de la République : ceci fut confirmé par l'arrêté du 16 mars 1972 chargeant en outre l'ingénieur en chef de la météorologie, chef du service météorologique de la Réunion, des « fonctions d'adjoint au délégué du gouvernement de la République pour l'administration de ces îles » . La délégation de compétence est accordée aux titulaires de ces fonctions, nommément désignés : elle doit ainsi être renouvelée à chaque changement de titulaire.
b) L'île de Clipperton
L'île de Clipperton, bien que ne faisant pas partie statutairement du territoire de la Polynésie française, est administrée depuis 1936 à partir de ce territoire d'outre-mer. Le décret du 12 juin 1936 a en effet confié au « Gouvernement des établissements français de l'Océanie » l'exercice des droits de souveraineté française sur cette île.
Un arrêté interministériel du 18 mars 1986 a en outre classé l'île de Clipperton dans le domaine public de l'État.
En ce qui concerne son organisation juridictionnelle, le décret n° 79-90 du 24 janvier 1979 prévoit que sont territorialement compétentes « les juridictions de l'ordre judiciaire ayant leur siège à Paris » .