TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35 - Constitution de droits réels sur le domaine public maritime
Cet article permet d'étendre les dispositions de la loi du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public aux installations immobilières affectées aux cultures marines, ainsi qu'au mareyage, sur le domaine public portuaire géré par les départements.
L'article 35 complète, à cet effet, la section 3 du chapitre premier du titre premier du Livre II du code du domaine de l'État par un nouvel article L. 34-8-1.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 34-8-1 prévoit que les dispositions de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont applicables aux ouvrages, constructions et installations à caractère immobilier affectées par exemple aux cultures marines ou au mareyage, sur le domaine public de l'État, y compris le domaine portuaire.
Le domaine public maritime se décompose traditionnellement entre domaine public naturel et artificiel. Si cette nouvelle disposition ne s'applique pas au domaine public maritime naturel, elle concerne le domaine public maritime artificiel dont le domaine portuaire, notamment celui mis à la disposition des départements ou ayant fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion, est un élément essentiel.
En effet, l'article 6 modifié de la loi du 22 juillet 1983 n° 83-683 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, a confié au département la compétence pour le financement des dépenses d'investissement, le fonctionnement et l'élaboration du règlement des quelques 200 ports maritimes de pêche et de commerce, à condition qu'il ne s'agisse pas de ports autonomes ou de ports contigus à un port militaire -la liste de ces exceptions étant énumérée au décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983-.
Le département est libre de choisir le mode gestion qu'il entend. Il peut ainsi concéder ou gérer directement les superstructures et les infrastructures. La concession peut bénéficier à des personnes publiques ou privées. Le principe veut, cependant, que toute création de droits réels sur le domaine public soit exclue : en effet, tolérer que le domaine public puisse être grevé, au profit de tiers, de droits réels, serait permettre un démembrement du droit de propriété dont il fait l'objet, et par suite une inaliénabilité partielle du domaine public. En conséquence, les clauses contractuelles conférant un droit réel sur une dépendance du domaine public sont nulles (arrêt du Conseil d'État du 6 mai 1985. Association Eurolat).
La loi peut, bien entendu, en décider autrement : l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 pour les collectivités locales (et leurs établissements publics) et la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 pour l'État (et ses établissements publics) offrent la possibilité de consentir, dans certaines conditions, à la création temporaire de droits réels sur le domaine public à l'instar du texte proposé par l'article 35 du projet de loi pour l'article L. 34-8-1, premier alinéa, complétant le code du domaine de l'État et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public.
Ainsi est de nouveau illustrée une tendance qui va dans le sens d'un assouplissement, ou du contournement, des contraintes de la domanialité publique, de façon qu'elles ne soient plus un obstacle à une exploitation économiquement intéressante du domaine public, en un mot, à sa valorisation.
En l'espèce, il a été rappelé l'important effort de mise aux normes demandé à bon nombre de professions de la filière des pêches et des cultures marines. Cette exigence de mise aux normes a nécessité le plus souvent des investissements conséquents. La loi du 25 juillet 1994 n'autorisant pas la constitution de droits réels installations en faveur d'un occupant temporaire sur le domaine public maritime qu'il soit naturel ou artificiel, l'article L. 34-8-1 va permettre à ces professionnels de pouvoir hypothéquer leurs installations (conformément au troisième alinéa de l'article L. 34-2) puisqu'ils pourront détenir des droits réels sur le domaine public de l'État, y compris portuaire.
Les conditions de financement des immobilisations des établissements des professionnels de la pêche et des cultures marines sont donc améliorées.
Le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 34-8-1 précise qu'il appartient au Président du conseil général, en accord avec le représentant de l'État dans le département de délivrer les autorisations, décisions et agréments portant occupations constitutives de droits réels sur le domaine public.
Cet alinéa s'inscrit dans la logique de la décentralisation puisqu'il confie la délivrance notamment des autorisations d'occupation temporaire du domaine public à l'exécutif départemental ; cependant le texte précise que l'accord du représentant de l'État est nécessaire. Cette précision est sûrement due à la particularité du domaine concerné -qui est celui du domaine public de l'État.
Votre commission, tout en comprenant le nécessaire respect de l'unité du domaine public de l'État, vous propose un amendement tendant à supprimer l'obligation d'obtenir l'accord du représentant de l'État. En raison des lois de décentralisation, « la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous les pouvoirs de gestion . La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 énonce dans son article 6 « le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche .
Dans ce cadre, il peut prendre un certain nombre de dispositions de nature à modifier substantiellement le domaine qui lui a été transféré (création de quais, de terre-pleins, constructions de bâtiments, criées, etc...). En conséquence rien ne justifie, au nom du principe de la libre administration des collectivités locales, consacré par l'article 72 de la Constitution, que l'octroi de droits réels soit soumis à l'accord du Préfet.
Le troisième alinéa du texte proposé pour l'article L. 34-8-1 indique que l'indemnité du préjudice direct, matériel et certain, né de l'éviction anticipée du titulaire du titre d'occupation, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 34-3 du code du domaine public, est versée par le département, autorité qui est compétente pour attribuer une autorisation d'occupation temporaire du domaine portuaire. Il bénéficie, par ailleurs, du paiement de la redevance par l'occupant.
Cependant votre commission s'interroge sur l'utilité de cette disposition. Elle vous propose donc un amendement tendant à supprimer cette mesure, la collectivité responsable du paiement de « l'indemnité d'éviction pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions se déduisant des termes mêmes de l'article L. 34-3 du code du domaine public.
Enfin le quatrième et dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 34-8-1 précise qu'un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'article précité.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 35 ainsi modifié.
Article 36 - Abrogation de la loi du 7 septembre 1948
Cet article abroge la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant statut et organisation de la profession de mareyeur-expéditeur. Ce texte composé de six articles établit un contrôle sur la profession, notamment par la délivrance d'une carte professionnelle. Par ailleurs, des sanctions aux infractions commises à la présente loi et à ses décrets d'application sont envisagées.
La réglementation communautaire issue de la directive du 22 juillet 1991 a, en effet, rendu caduc ce statut légal.
Votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 36.
Article 37 - Outre-mer
Cet article fixe les conditions d'application de la présente loi outremer concernant Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises. Pour les DOM, ces dispositions s'appliquent sauf précision contraire ; quant aux autres TOM -Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Territoire de Wallis et Futuna-, ils ne sont pas soumis à cette législation.
Le décret à valeur législative du 9 janvier 1852 précise dans son article 23 qu'il s'applique à Mayotte ; ainsi il est juridiquement nécessaire d'indiquer expressément que, les articles 4, 5, 6 I, 20 et 21 du présent projet de loi, qui modifient ce décret, s'appliquent à Mayotte pour qu'ils puissent entrés en vigueur sur ce territoire. Dans le cas contraire « l'actualisation effectuée par le projet de loi ne pourrait pas être prise en compte et les anciennes dispositions du décret continueraient à s'appliquer.
L'article 13 de la loi du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes prévoit l'applicabilité de ce texte aux territoires de Mayotte et à celui des Terres Australes et Antarctiques Françaises. Or, l'article 7 du projet de loi modifie les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la loi précitée. Pour des raisons identiques à celles exposées ci-dessus, il est donc nécessaire qu'une disposition législative envisage l'application de ces nouvelles dispositions à ces territoires.
Le tableau ci-dessous fait le point sur la réglementation applicable en matière pêche dans les DOM-TOM.
Règlementation pêche textes de base applicables
Votre commission vous propose d'adopter l'article 37 sans modification.