TITRE IV - DE LA MISE EN MARCHE

Article 20 - Points de débarquement et extension de discipline

Cet article est composé de deux paragraphes, le premier portant sur les points de débarquement, le second sur la réglementation nationale en matière d'organisation de producteurs.

Le paragraphe I précise les conditions d'agrément des points de débarquement que devront désormais présenter des garanties nécessaires à l'enregistrement statistique des données et à la vérification de leur qualité sanitaire.

A cet effet le I de l'article 20 complète le 1° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1852. Cette mesure vise à obtenir une meilleure gestion de la ressource et une transparence accrue de la mise en marché par la réduction progressive du nombre de points de débarquement en réservant l'agrément préfectoral à ceux qui apportent des garanties suffisantes relatives à la vérification de la qualité sanitaire des produits, à l'enregistrement des apports et à l'enregistrement des ventes. Cette définition des points de débarquement doit répondre impérativement à l'obligation communautaire d'enregistrement statistique des apports et de contrôle de la qualité sanitaire des produits débarqués.

L'impact en terme administratif de cette mesure est l'augmentation de la charge administrative sur les demandeurs d'agrément des points de débarquement.

Le paragraphe II crée une base légale (4° à l'article 4 du décret précité) en droit interne pour les dispositions réglementaires en matière de reconnaissance et de contrôle des organisations de producteurs (OP), d'extension de leurs règles aux non adhérents et de mise en oeuvre par ces organisations du régime des prix de retrait prévu par la réglementation communautaire.

Le titre II du règlement 3759/92 du Conseil du 31/12/92 définit les missions et obligations des organisations de producteurs. Cependant, il n'existe ni statuts ni règlement intérieur type pour ces structures et selon les diverses formes juridiques qu'elles peuvent prendre, les modes de fonctionnement varient sensiblement.

Compte tenu du caractère particulier de leur activité et de leurs sources de financement émanant en grande partie de fonds publics et à défaut d'instituer un statut type des organisations de producteurs, il convient de promouvoir l'instauration de règles communes, permettant notamment de clarifier les relations avec les adhérents, les non-adhérents et favorisant la transparence de gestion. C'est l'objectif du II de l'article 20.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 20 sous réserve d'un amendement de nature rédactionnelle.

Article 21 - Habilitation des agents des affaires maritimes

L'article 21 prévoit l'habilitation des agents chargés de la police des pêches à constater les infractions aux mesures d'extension de discipline. Afin de pouvoir sanctionner le non respect notamment des règles mises en place par les organisations de producteurs, il est nécessaire de désigner une autorité compétente dans la recherche et la constatation de ces manquements en matière d'extension des règles des OP aux non-adhérents et de mise en oeuvre des régimes de retrait.

Cet article complète l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 ; ce texte, initialement, prévoit, implicitement, que les infractions définies dans le décret de 1852 aux articles 6, 7 et 8 sont recherchées et constatées par un certain nombre d'autorités habilitées à cet effet. Ainsi en précisant que cet article s'applique à toutes les infractions aux dispositions du présent décret ainsi qu'à l'ensemble des textes d'application, on inclut les règles édictées par les OP sur la base de l'article 4 du décret de 1852.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification.

Article 22 - Définition du rôle du mareyage

Cet article définit l'activité de mareyage. Le statut des mareyeurs-expéditeurs trouve ses sources dans deux textes :


la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant statut et organisation de la profession de mareyeur-expéditeur : ce texte composé de six articles établit un contrôle sur la profession, notamment par la délivrance d'une carte professionnelle. Par ailleurs, des sanctions aux infractions commises à la présente loi et à ses décrets d'application sont envisagées ;


le décret n° 67-769 du 6 septembre 1967 : il définit le statut du mareyeur-expéditeur et s'avère quelque peu restrictif par rapport au travail des mareyeurs d'aujourd'hui. Il présente des contradictions puisqu'il définit le mareyage comme le tri, l'allotissement et le conditionnement, alors que les produits pouvant être commercialisés par un mareyeur, toujours selon ce décret, sont des poissons entiers, en filets ou tronçonnés.

L'ensemble de ce dispositif est devenu caduc depuis la transposition en droit français des directives communautaires au titre desquelles les opérateurs disposant d'un établissement de manipulation des produits de la pêche agrée peuvent les commercialiser sur l'ensemble de l'Union européenne.

Il est, dès lors, nécessaire de faire la distinction entre les fonctions de base et les fonctions résultant de l'intégration d'opérations de transformation supplémentaires. L'activité du mareyeur peut être analysée à partir de différentes fonctions :

- fonctions techniques : tri, allotissement, conditionnement, étêtage, tranchage, filetage, congélation, élaboration de rôtis, brochettes... ;

- fonctions commerciales : négoce, approvisionnement majoritaire en criée puis élargissement à d'autres sources d'approvisionnement (import, inter-port...) ;

- fonctions financières : le mareyeur assure un relais financier lié à sa fonction de négociant ;

- produits commercialisés : des produits frais aux produits congelés et élaborés.

La fixation des limites de la profession par rapport aux autres métiers qui exercent tout ou partie de la fonction de mareyage, tel que les importateurs, les transformateurs ou les exportateurs est impérative. De plus, un mareyeur exerçant plusieurs activités (mareyage, poissonnerie...) doit être considérée selon le « centre de gravité de son activité.

D'après l'article 22, les conditions nécessaires pour qu'une activité soit qualifiée de mareyage sont les suivantes :


• être commerçant,


• être le premier acheteur des produits de la pêche maritime,


• ces apports doivent être destinés à la consommation humaine,


• ils sont achetés en vue de leur commercialisation,


• disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche faisant l'objet d'un agrément sanitaire.

Votre commission est favorable à cette définition du mareyage.

Elle vous propose d'adopter l'article 22 sans modification.

Article 23 - Exercice illicite du mareyage

Cet article sanctionne l'exercice illicite de cette activité. Il met en conformité la réglementation française avec la réglementation européenne issue des directives de 1991 dans un souci de loyauté de concurrence entre les entreprises, en réprimant l'exercice frauduleux de cette profession lorsque les normes sanitaires ne sont pas respectées.

Le premier alinéa de cet article fixe une amende pour toute personne physique contrevenant à l'exigence d'un agrément sanitaire dans le cadre de l'exercice de l'activité de mareyage.

Le deuxième alinéa concerne les personnes morales qui peuvent être déclarées responsables pénalement pour le non respect des prescriptions élaborées dans l'alinéa précédent. La responsabilité pénale des personnes morales trouve sa source législative dans l'article 121-2 du code pénal et le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est prévu à l'article 131-8 de ce même code.

Le troisième alinéa complète ces mesures en précisant que seront habilitées à rechercher et constater les infractions au présent article les agents mentionnés à l'article 16 du 9 janvier 1852 et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, dont la modification est proposée par le paragraphe II de l'article 7 afin d'élargir les autorités compétentes dans la recherche et la constatation des infractions.

La directive européenne n° 91/493/CEE du 22 juillet 1991, transposée en droit français par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1992 a instauré une réglementation sanitaire applicable aux produits de la pêche et de l'aquaculture sauf pour les coquillages vivants dont le régime découle de la directive n° 91/492/CEE. Ces textes disposent que les établissements de manipulation, c'est-à-dire de mareyage ou de transformation, doivent respecter un certain nombre de prescriptions, tant au niveau de leur équipement que de leurs règles de fonctionnement.

Les établissements remplissant ces conditions doivent avoir fait l'objet d'un agrément délivré par les services vétérinaires avant le 31 décembre 1995. La grande majorité des mesures nécessaires pour faire respecter cette échéance dont le terme est connu depuis plus de trois ans par les opérateurs économiques ont été prise. Seuls les ateliers dont les travaux sont substantiellement engagés ou pour lesquels un dossier technique et financier a été approuvé ont pu bénéficier d'un délai pour achever leurs travaux durant le premier semestre 1996.

Afin de faciliter la réalisation de cette modernisation, des aides publiques ont été consenties aux entreprises qui ont réalisé les investissements nécessaires. Elles émanent de la Communauté européenne dans le cadre de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), de l'État (ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines -FIOM-), ainsi que des collectivités territoriales (conseils régionaux et généraux). Le FIOM a ainsi consacré plus de 80 millions de francs à cette action depuis 1988.

De plus, il est apparu essentiel d'éviter toute source de distorsion de concurrence entre les opérateurs, afin que les entreprises qui ont engagé, avec les soutiens publics précités, des investissements importants pour moderniser leurs installations, ne soient pas perturbées par celles qui n'auraient pas accompli le même effort.

C'est pourquoi l'attention de la Commission européenne a été appelée sur cette question en lui demandant de vérifier la stricte homogénéité des contrôles conduits à cet effet par les États membres, tant vis-a-vis des entreprises communautaires que sur les produits importés des pays tiers. Les services de la Commission ont d'ailleurs prévu des inspections dans tous les États membres. Au plan national, les contrôles menés dans ce cadre ont été renforcés.

Au 1er juillet 1996, 684 ateliers faisaient l'objet d'un agrément mais un certain nombre de ces autorisations concerne des établissements de grossistes ne relevant pas stricto sensu du statut de mareyeur. On peut néanmoins estimer qu'environ 90 % des 480 mareyeurs exerçant leur activité au 1er janvier 1994 se sont conformés à cette réglementation.

L'effort de modernisation entrepris doit toutefois être poursuivi par la profession, notamment dans le domaine des règles d'exploitation, car l'agrément peut être retiré à tout moment s'il est constaté que l'établissement n'est pas exploité dans le respect des normes sanitaires.

Votre commission vous propose d'adopter sans modification l'article 23.

Article 24 - Schémas portuaires

L'article 24 prévoit, à son premier alinéa, la création d'une commission consultative régionale associant l'ensemble des partenaires publics ou privés concernés, chargée de veiller à la bonne organisation des débarquements et à la rationalité des investissements en matière de débarquement des produits de la pêche.

Si comme le précise le second alinéa, la composition et les attributions de cette commission seront déterminées en Conseil d'État, le premier alinéa de l'article 24 précise qu'elle est présidée par le Préfet de région.

Le rapport de MM. Mettling et Henaff de février 1995 avait constaté le coût important des investissements dans les ports de pêche :

La perspective de la mise aux normes européenne a déclenché un effort d'investissement important qui va bien au-delà de ce qui est strictement nécessaire à cet objectif et qui, outre son coût pour les pouvoirs publics, pèsera in fine sur les armements. Il s'ajoute aux investissements considérables réalisés dans la période précédente.

Ce surinvestissement s'explique par une absence de sélectivité dans les projets, favorisée par un taux de subvention cumulé (CEE, État, Collectivités locales) qui peut atteindre 80 % ainsi que par la capacité supposée de criées très modernes à fixer le marché et donc la flottille dans un port.

Il est pourtant établi que le marché se fait de plus en plus en dehors des criées, ceci s'appliquant particulièrement aux plus petites. L'effet de ces surinvestissements est souvent, en raison d'un taux de taxe élevé, le départ de certains armements. Or, ceci conduit à concentrer sur un nombre toujours plus réduit de bateaux des charges de plus en plus lourdes, contribuant ainsi à fragiliser ceux que l'on croyait aider.

Ainsi, il apparaît important de ralentir (pour les opérations engagées) voire d'interrompre pour les nouveaux projets, cette logique qui pèse lourdement sur l'exploitation des navires déjà en situation financière difficile et affecte la compétitivité de la production nationale.

Les avantages attendus par cette disposition nouvelle répondent à cette préoccupation qui tend à :

- viser à rationaliser les stratégies d'équipements et proposer aux divers acteurs une référence pour leurs décisions ;

- créer les conditions nécessaires à une indispensable concertation sur le choix des investissements.

Dans un premier temps, les schémas constitueront un degré supplémentaire (mais d'effet non obligatoire) de régulation ; ils doivent à court terme être une source de rationalisation et de simplification.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 24 sous réserve d'un amendement rédactionnel.

Article 25 - Sanctions des infractions à la réglementation relative au débarquement des produits de la pêche

Cet article vise à habiliter les agents des affaires maritimes à constater les infractions en matière de réglementation des normes communes de commercialisation concernant les produits de la pêche.

A cet effet, est ajouté un 9° à l'article L. 215-1 du code de la consommation qui a trait aux autorités qualifiées, disposant d'un pouvoir d'enquête et habilitées à rechercher et à constater les infractions énumérées aux chapitres II à VI du même code.

Une telle mesure permet d'améliorer la connaissance de l'offre, la transparence du marché et l'efficacité des mesures de soutien communautaire en sanctionnant le non respect des réglementations relatives au débarquement des produits de la pêche et aux normes communes de commercialisation.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 25 sans modification.

Article 26 - Sanctions du non respect de la règle de préavis pour quitter une organisation de producteurs

Cet article donne les moyens à l'Administration de sanctionner les manquements au respect de la règle de préavis par les membres d'une organisation de producteurs qui souhaitent la quitter, en infligeant une sanction financière à l'organisation de producteurs qui accueille un nouvel adhérent n'ayant pas rempli cette obligation.

Les deux premiers alinéas complètent l'article 14 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture en permettant à l'administration, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 6 concernant les manquements aux délibérations rendues obligatoires, à infliger une amende financière à l'organisation de producteurs qui accueille un nouvel adhérent n'ayant pas rempli cette obligation.

Le bénéfice de cette amende est attribué au nouvel office qui doit remplacer le FIOM (article 3 du projet de loi).

Le troisième et dernier alinéa de l'article 26 précise le montant maximal de cette amende, calculé selon le montant des cotisations versées par le producteur durant les deux dernières années.

Cette disposition vise à éviter les départs intempestifs, source de déstabilisation, à l'heure où la loi tend à conforter le rôle des OP dans la gestion de la ressource et la mise en marché des produits de leurs adhérents.

La réglementation communautaire prévoit l'obligation pour les organisations de producteurs reconnues, de faire figurer dans leurs statuts l'existence d'un préavis minimum d'un an pour les adhérents désireux de quitter l'organisation.

Or, malgré de nombreux départs, facteurs de désorganisation, les OP confrontées à ce type de difficultés n'engagent que rarement les procédures civiles nécessaires auprès des tribunaux, à rencontre de leurs adhérents récalcitrants, notamment en raison de la lourdeur de telles démarches.

Dès lors, la question se pose de l'opportunité de faire du non respect de cette règle de préavis une disposition d'ordre public, c'est-à-dire constatée par l'autorité administrative sur saisine de l'organisation de producteurs et sanctionnée sous forme d'une amende administrative suffisamment dissuasive, plus rapide qu'une décision pénale, donc plus efficace.

La Commission européenne, interrogée sur ce point, a indiqué qu'une telle orientation ne rencontrait aucune objection de sa part.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 26 sous réserve d'un amendement rédactionnel.

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