CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT
Article 49
Extension du bénéfice du
congé de longue durée
aux fonctionnaires atteints du SIDA
Cet article a pour objet d'ajouter le « déficit immunitaire grave et acquis » à la liste des maladies ouvrant droit à un congé de longue durée dans la fonction publique de l'État.
Cette liste, fixée à l'article 34 de la loi statutaire du 11 janvier 1984, est actuellement limitée aux affections suivantes : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite.
L'ajout à cette liste du « déficit immunitaire grave et acquis » permettra aux malades atteints d'un SIDA de bénéficier du dispositif le plus favorable existant dans la fonction publique en matière de congé maladie, à savoir le congé de longue durée qui, d'une durée totale de cinq ans, permet de bénéficier d'une rémunération à plein traitement pendant trois ans puis à demi-traitement pendant deux ans.
Jusqu'ici, ces malades, quelle que soit la gravité de leur état, ne pouvaient bénéficier que d'un congé de longue maladie d'une durée limitée à trois ans, dont seulement un an de rémunération à plein traitement puis deux ans de rémunération à demi-traitement, sauf s'ils étaient également atteints d'un cancer, de la tuberculose ou d'une maladie mentale.
L'article 49 du projet de loi permettra donc de rétablir entre tous les fonctionnaires atteints d'une affection grave provoquée par le SIDA une égalité de droit s'agissant du bénéfice du congé de longue durée. Il permettra en outre de faire bénéficier de ce congé les fonctionnaires dont les défenses immunitaires seraient détruites ou gravement lésées à la suite d'une irradiation.
L'étude d'impact évalue à moins d'un millier le nombre de fonctionnaires concernés par cette mesure.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 50
Détachement d'un fonctionnaire
français dans l'administration
d'un État membre de la
Communauté européenne ou de l'E.E.E.
Cet article concerne le détachement d'un fonctionnaire de l'État français dans l'administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Afin de faciliter ce détachement et de favoriser ainsi la mobilité des fonctionnaires français à l'intérieur de l'espace européen, il prévoit la réintégration immédiate dans son corps d'origine, si nécessaire en surnombre, du fonctionnaire détaché d'un autre État européen s'il est remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Il s'agit là d'une dérogation à la disposition de droit commun de l'article 45 de la loi statutaire du 11 janvier 1984 qui prévoit que le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine si celle-ci ne peut intervenir immédiatement faute d'emploi vacant.
En revanche, les autres dispositions du droit commun du détachement auront vocation à s'appliquer dans le cas particulier d'un détachement dans une administration d'un État membre de la Communauté européenne ou de l'EEE.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement rédactionnel.
Article 51
Extension du bénéfice du
congé parental
aux fonctionnaires adoptant un enfant âgé
de plus de trois ans
Cet article a pour objet d'étendre le bénéfice du congé parental aux fonctionnaires de l'État adoptant un enfant âgé de plus de trois ans, mais n'ayant pas encore atteint l'âge de fin de l'obligation scolaire.
Le congé parental est un congé non rémunéré d'une durée de trois ans au plus destiné à permettre à un fonctionnaire de suspendre ses activités professionnelles pour se consacrer à l'éducation d'un jeune enfant.
Placé dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à pension mais conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié ; à l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.
En cas d'adoption, le congé parental ne peut actuellement être accordé à la mère ou au père fonctionnaire qu'après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans ; sa durée est limitée à trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
Cependant, l'article 54 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption vient de modifier l'article L. 122-28-1 du code du travail afin d'étendre le droit au congé parental aux salariés accueillant en vue de son adoption un enfant âgé de plus de trois ans mais n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, la durée de ce congé ne pouvant alors excéder une année.
L'article 51 du projet de loi propose d'étendre le bénéfice de cette mesure en faveur des fonctionnaires de l'État, afin d'homogénéiser la situation des fonctionnaires et des salariés à l'égard du congé parental.
Il tend donc à prévoir, par une modification de l'article 54 de la loi statutaire du 11 janvier 1984, que le congé parental sera désormais accordé après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Toutefois, comme en ce qui concerne les salariés de droit privé, la durée maximum du congé, qui reste fixée à trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer si celui-ci est âgé de moins de trois ans, est limitée à une année à compter de l'arrivée au foyer pour l'adoption d'en enfant âgé de plus de trois ans.
En l'absence de statistiques suffisamment précises, aucune évaluation du nombre de bénéficiaires de cette mesure ne peut à l'heure actuelle être établie.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d' un amendement tendant à préciser que le congé parental peut être accordé à la mère ou au père.