B. LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Si l'économie du projet de loi relatif à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a été globalement peu modifiée par l'Assemblée nationale, le texte qui est transmis au Sénat apparaît plus précis et mieux articulé par rapport aux règles posées antérieurement, en particulier au regard de la loi d'orientation n° 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire. Comme l'a résumé le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales M. Pierre Bédier, le travail de cette dernière a surtout été « de compléter le texte pour le renforcer et rendre plus cohérent, et donc le plus lisible possible, l'ensemble des mesures » .
Au terme de trois jours de débats, l'Assemblée nationale a apporté des aménagements au texte initial dans quatre domaines principaux : le dispositif fiscal (Titre II, chapitre 1er) qui a été mieux harmonisé avec les dérogations mises en place antérieurement au présent texte, les exonérations sociales (Titre II, chapitre II) dont le régime a été clarifié, les intervenants dans le domaine de l'aménagement urbain (titre III, chapitre II) et, enfin, les instruments de politique de l'habitat et de l'aménagement urbain (titre III, chapitre III) dont la portée a été sensiblement renforcée.
Il est à noter également que le Gouvernement est à l'origine d'une douzaine d'amendements adoptés par l'Assemblée nationale.
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Sur le volet fiscal
L'Assemblée nationale a manifesté le souci d'assurer une bonne coordination entre le présent projet de loi et les textes en vigueur. À cet effet, l'article 3 A (nouveau) harmonise la rédaction de l'article 1466 A du code général des impôts avec celle de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifié par le projet de loi relatif à la mise en oeuvre du Pacte de relance pour la ville.
Surtout, l'Assemblée nationale a introduit aux articles 3 et 4 des dispositions permettant aux établissements existant au 1 er janvier 1997 d'accéder à l'exonération de la taxe professionnelle dans les conditions nouvellement définies, quand bien même ils auraient bénéficié des exonérations instituées auparavant par la loi Pasqua. Elle a précisé que l'exonération serait appliquée non seulement en cas de création ou d'extension d'établissement mais également en cas de changement d'exploitant.
Par ailleurs, elle a prévu des mesures restrictives afin d'éviter les effets de transferts d'établissements en provenance d'autres zones d'aménagement prioritaire, les zones de revitalisation rurale notamment, et ayant déjà bénéficié des avantages fiscaux de la loi Pasqua.
À l'initiative du Gouvernement, elle a accru les incitations au réaménagement dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine d'un ou plusieurs immeubles situés dans les zones franches urbaines, dans le but d'aider à la réhabilitation des quartiers défavorisés. Elle a, par ailleurs, prévu une nouvelle réduction d'impôt pour les investisseurs qui construisent des logements locatifs dans les zones franches urbaines.
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Sur les mesures d'exonérations
sociales
S'agissant des dispositions relatives à l'exonération de certaines cotisations patronales, l'Assemblée nationale a souhaité regrouper au sein d'un article unique, l'article 7, l'ensemble des règles concernant cette exonération. Celui-ci en définit donc le principe, le champ d'application, la durée et les diverses conditions d'attribution.
L'Assemblée nationale a mis par ailleurs l'accent sur la lutte contre le chômage dans les zones concernées. Elle a donc renforcé la condition relative à la proportion obligatoire de salariés résidant dans la zone franche en prévoyant qu'elle s'appliquera dès l'embauche d'un troisième salarié afin de privilégier le recrutement et l'emploi des habitants de ces zones. Elle a également prévu des sanctions en cas de non-respect de cette mesure. Parallèlement, elle a élargi le champ des informations pouvant être délivrées par le maire pour l'application de cette clause d'embauché de résidents.
Elle a, enfin, adopté divers amendements de simplification et de précision.
• Sur les dispositions concernant
l'aménagement urbain
L'Assemblée nationale a souhaité améliorer l'articulation entre l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, l'EPARECA, et les établissements publics d'aménagement qui mènent des opérations de restructuration. Elle a ainsi donné la possibilité à l'EPARECA de déléguer ses compétences au profit d'un établissement public d'aménagement. M. Pierre Bedier a précisé, à cet égard, qu'il convenait d'éviter que ne s'installe une hiérarchie défavorable aux établissements publics locaux.
Elle a également décidé de faciliter l'action des associations foncières d'intégration urbaine et sociale habilitées à procéder au groupement de parcelles, en leur permettant de déterminer les bâtiments et ouvrages dont ce groupement de parcelles rend nécessaire soit la destruction soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation sur le modèle des associations foncières urbaines instituées par l'article L. 322-7 du code de l'urbanisme.
Elle a, par ailleurs, assoupli le régime de délégation de maîtrise d'ouvrage publique dans le cadre des opérations de restructuration urbaine. En conséquence, les promoteurs privés ayant conclu un contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte prévu à l'article L. 222-1 du code de l'urbanisme et de la construction pourront se voir confier certaines attributions par un maître d'ouvrage public. Il faut relever que cette disposition a été adoptée contre l'avis du Gouvernement qui s'est refusé à admettre que les maîtres d'ouvrage publique et les sociétés anonymes d'HLM puissent ainsi déléguer certaines de leurs compétences pour la réalisation d'opérations de restructuration urbaine dans les zones urbaines sensibles et a considéré comme injustifiée cette dérogation à la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage privée.
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Sur les aspects relevant de la politique de
l'habitat
L'Assemblée nationale a adopté une série d'amendements renforçant la portée des instruments de la politique de l'habitat (plan local de l'habitat, conférence commerciale du logement, charte communale) ou sanctionnant les retards dans leur mise en oeuvre.
Elle a ainsi introduit une disposition sanctionnant les communes qui ne prévoiraient pas dans les délais impartis l'adoption du plan local d'habitat en prévoyant dans ce cas que le préfet se substitue à la commune défaillante et que les frais d'élaboration du plan sont mis à la charge ce celle-ci. Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement, présenté par M. Julien Dray et le groupe socialiste avec l'avis favorable de la commission saisie au fond, en rappelant la nécessité de rechercher des applications concrètes, qui supposent donc une volonté municipale, et de ne pas démobiliser les communes par des mécanismes automatiques de substitution de compétences.
Elle a également prévu un mécanisme de substitution au profit du préfet si la conférence communale ou intercommunale de logement visée à l'article L. 441-1-1 du code de la construction et de l'habitat n'était pas mise en place dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi relative à la mise en oeuvre du Pacte de relance pour la ville.
De même, si la charte communale ou intercommunale des attributions de logements n'était pas élaborée dans le délai de deux ans après la publication de cette loi, l'Assemblée nationale a autorisé le préfet à se substituer au maire en tant que président de la conférence du logement jusqu'à la publication de ladite charte.
En revanche, un amendement présenté par M. Pierre Bédier qui proposait, en outre, de permettre au préfet de désigner aux organismes HLM les personnes prioritaires que ceux-ci seraient tenus de loger, en cas de non-respect des objectifs de la charte communale ou intercommunale, a été rejeté en seconde délibération. Le Gouvernement a, en effet, émis des craintes quant aux conséquences d'une remise en cause du pouvoir d'attribution des organismes HLM et a estimé que le préfet n'était pas le mieux à même, compte tenu des textes qui réservent le bénéfice de son intervention aux personnes défavorisées, d'assurer la mixité sociale dans des quartiers qui comptent déjà trop de personnes défavorisées.
Mais, l'Assemblée nationale a retenu la possibilité, demandée par le Gouvernement, de conduire des plans de sauvegarde dans les copropriétés et ensembles d'habitat privé faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation.
Elle a, enfin, supprimé la procédure d'agrément et la taxe versée aux régions (prévues aux articles L. 510-1 et L. 520-9 du code de l'urbanisme) en cas de transformation d'immeubles d'habitation en bureaux, sans compensation pour ces collectivités.
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Sur les autres dispositions
Sur les dispositions finales concernant notamment la vie associative, l'Assemblée nationale a essentiellement adopté des amendements de précision. Quant aux dispositions diverses, on peut noter que l'amendement présenté par M. Pierre Bédier à l'article 39 visant à introduire un contrôle a priori sur les ouvertures de débit de boissons afin de les limiter à « la proportion d'un débit pour 450 habitants » n'a pas été retenu, le Gouvernement et divers orateurs ayant critiqué la pertinence d'une telle mesure au regard de la situation des quartiers défavorisés. Par ailleurs, le gouvernement a fait adopter un amendement actualisant la définition des logements locatifs sociaux.