Art. L. 439-20 nouveau du code du travail - Conditions de désignation des représentants des salariés en l'absence d'organisations syndicales
Lorsqu'il n'existe pas d'organisations syndicales dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social de l'entreprise dominante est implanté en France, il est fait application pour la désignation des représentants des salariés dans le groupe spécial de négociation ou au comité d'entreprise européen de la procédure des articles L. 433-2 à L. 433-11 du code du travail prévue pour les élections au comité d'entreprise : collèges électoraux, possibilité de voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales qui, en l'occurrence, ne sont pas représentées dans l'entreprise.
Il en est de même lorsqu'il s'agit de désigner des représentants des salariés d'entreprises ou d'établissements d'au moins cinquante salariés situés en France, sans représentation syndicale, pour participer a un comité d'entreprise européen ou à une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue dans un autre État où s'applique la directive.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans débat.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.
Art. L. 439-21 nouveau du code du travail - Secret professionnel et obligation de discrétion
Cet article transpose l'article 8-1 de la directive qui précise que les membres du groupe spécial de négociation ou du comité d'entreprise européen, ainsi que les experts, ne sont pas autorisés à révéler à des tiers les informations qui leur ont été communiquées à titre confidentiel. Il en est de même pour les salariés participants à une procédure d'information et de consultation.
L'article L. 439-21 renvoie en conséquence, pour ces mêmes personnes, aux dispositions de l'article L. 432-7 relatif au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant, auxquels sont tenus les membres du comité d'entreprise et les délégués syndicaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification, ainsi que l'a fait l'Assemblée nationale.
Art. L. 439-22 nouveau du code du travail - Suppression du comité d'entreprise européen
Cet article ouvre la possibilité, au cas où l'effectif des salariés est devenu inférieur aux seuils fixés à l'article L. 439-6, de supprimer le comité d'entreprise européen soit par accord entre le chef d'entreprise de l'entreprise dominante et les membres du comité, soit, à défaut d'accord, sur autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de l'autorité qui en tient lieu : cette autorisation n'est cependant pas systématique et ne peut être donnée que si la baisse d'effectif est importante et durable. Ces dispositions reprennent en grande partie l'article L. 431-3 relatif à la suppression du comité d'entreprise.
Cet article a été adopté sans débat pour l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose de l'adopter sans modification.