Art. L. 439-16 du code du travail - Modalités de fonctionnement du comité d'entreprise européen
Cet article transpose les dispositions des points 6 et 7 de l'annexe à l'article 7 de la directive.
Le premier alinéa prévoit la possibilité pour le comité d'entreprise européen, de se faire assister d'experts dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses tâches. Toutefois, comme pour le groupe spécial de négociation (cf. art. L. 439-8 ci-dessus) l'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe n'a à prendre en charge que les frais afférents à l'intervention d'un seul expert.
Le deuxième alinéa concerne les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise européen. Il est spécifié qu'elles sont supportées par l'entreprise ou l'entreprise dominante, chargée de doter les membres du comité de moyens matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Au titre de ces dépenses, le texte cite expressément, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité et du bureau.
Le troisième alinéa dispose, comme le fait l'article L. 434-1 pour les membres du comité d'entreprise français, que le temps passé en réunion par les membres du comité européen est considéré comme temps de travail et payé à échéance normale. En cas de difficultés, les solutions traditionnelles du droit français seront appliquées. Ainsi, les éventuels délais de route ne seront pas nécessairement payés par l'employeur comme des heures de travail, mais ils pourront être imputés sur les crédits d'heures.
Le quatrième alinéa concerne plus particulièrement les heures de délégation du secrétaire et des membres du bureau. Ceux-ci peuvent disposer individuellement d'un crédit d'heures, rémunérées comme du temps de travail et payé à l'échéance normale, qui ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, 120 heures, durée inférieure à celle allouée aux membres des comités d'entreprises français (contingent limité à 20 heures par mois).
En cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartiendra de saisir la juridiction compétente qui sera, pour les entreprises de droit français, le conseil des prud'hommes. En conséquence, la jurisprudence de la Cour de cassation aura à s'appliquer, notamment pour la charge de la preuve et pour l'obligation de paiement préalable à toute contestation (cf. art. L. 431-1).
Il est aussi précisé que le temps consacré aux réunions du comité et du bureau n'est pas déduit des 120 heures. C'est là également la reprise d'une disposition traditionnelle en droit français.
Enfin, le dernier alinéa précise que les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version française. Cette disposition favorable à la francophonie sous-entend que les documents peuvent être fournis dans les langues des membres du comité, la « langue de travail » étant le français.
L'Assemblée nationale a longuement débattu de cet article. Elle a repoussé tous les amendements tendant à étendre la prise en charge d'experts ainsi que le champ des dépenses devant être assumées par l'entreprise. Elle a, en revanche, adopté un amendement précisant que le crédit de 120 heures s'entendait individuellement, et non comme un crédit collectif à se répartir. Cette précision ne fait que reprendre l'interprétation habituelle de l'article L. 434-1, la Cour de cassation exigeant une disposition expresse affirmant le caractère collectif du crédit d'heures (par exemple, dans le cas de la commission économique).
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.