Art. L. 439-13 nouveau du code du travail - Composition du comité d'entreprise européen en l'absence d'accord
Cet article, adopté sans débat par l'Assemblée nationale, transpose en droit français le 1.b) de l'annexe. Toutefois, la solution retenue pour le code du travail est quelque peu différente. En effet, alors que la directive prévoit que le comité européen d'entreprise est composé des seuls travailleurs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par l'ensemble des travailleurs, le projet de loi, reprenant la composition du comité d'entreprise français ou du comité de groupe, intègre le chef d'entreprise ou le chef de l'entreprise dominante dans le comité ; celui-ci peut en outre se faire assister de deux personnes de son choix, ayant voix consultative.
L'article, transposant le 1.a) de l'annexe, précise en outre que le comité d'entreprise européen a compétence sur les questions qui concernent soit l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, soit au moins deux établissements ou entreprises du groupe situés dans deux des États parties à la directive.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. L. 439-14 nouveau du code du travail - Modalités de fonctionnement du comité d'entreprise européen
Aux termes du 4 de l'annexe, les États membres peuvent fixer les règles concernant la présidence des réunions d'information et de consultation. En application de ces dispositions, le projet de loi, dans les deux premiers alinéas de l'article, aligne le régime du comité d'entreprise européen sur celui du comité d'entreprise : il confie la présidence du comité au chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante ou à son représentant ; il confère la personnalité juridique au comité et prévoit l'élection, à la majorité des voix, d'un secrétaire parmi les membres (cf. art. L. 434-2 du code du travail), ainsi que d'un bureau de trois membres lorsque le comité comprend au moins dix représentants des salariés (ce dernier point transpose la notion de comité restreint mentionné au 1.c) de l'annexe).
Le troisième alinéa fixe le rythme des réunions à une par an, sur convocation de son président et sur la base d'un rapport établi par celui-ci ; le rapport retrace l'évolution des activités de l'entreprise ou du groupe, ainsi que ses perspectives. Les chefs d'entreprises dominées ou d'établissements en sont informés. Il s'agit de la transposition du 2 de l'annexe.
Le quatrième alinéa dispose que la délégation du personnel au comité informe les représentants du personnel des établissements ou des entreprises dominées, ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux. Ces communications doivent respecter les dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion, ce qui constitue une reprise de la règle fixée à l'article L. 432-7.
Le cinquième alinéa concerne la procédure de convocation : l'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du comité quinze jours au moins avant la réunion. A défaut d'accord sur le contenu, l'initiative en revient au seul président et l'ordre du jour est communiqué aux membres dix jours au moins avant la date de la réunion. Il s'agit, là encore, de la reprise des dispositions habituelles. Les modalités de mise en oeuvre sont donc les mêmes.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans le modifier. Elle a dû pour cela repousser de nombreux amendements ayant notamment pour objet de renforcer les pouvoirs du comité et de multiplier les réunions.
Votre commission vous propose d'adopter l'article sans modification.