II. LE CALENDRIER D'EXAMEN DE LA LOI DE FINANCEMENT : LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI LE 15 OCTOBRE PARAÎT LA SEULE FORMULE VIABLE POUR ÉVITER LE RISQUE DE DÉSORGANISATION DE L'ORDRE DU JOUR EN NOVEMBRE ET EN DÉCEMBRE
La formule adoptée par le Sénat en première lecture peut être résumée sous l'appellation de « règle des deux quinze » : dépôt du projet de loi de financement au plus tard le 15 octobre, et quinze jours accordés au Sénat pour l'examen du projet en première lecture.
Votre rapporteur ne croit pas utile de souligner à nouveau que cette formule a recueilli l'accord unanime des groupes politiques, le Sénat s'étant prononcé par scrutin public (soit 314 voix pour) en faveur d'un dépôt du projet de loi de financement le 15 octobre, et non trente jours au plus tard après l'ouverture de la session ordinaire, comme le proposait l'Assemblée nationale.
1. La formule proposée par l'Assemblée nationale ne prend pas suffisamment en compte les contraintes qui pèsent sur le Sénat pour l'examen de la loi de finances
Sur la proposition de sa commission spéciale, l'Assemblée nationale a décidé d'en revenir au calendrier initial qu'elle avait adopté en première lecture, soit un dépôt du projet de loi de financement au plus tard trente jours après l'ouverture de la session, le délai accordé au Sénat étant fixé à vingt jours.
Elle a estimé qu'il s'agissait du seul calendrier possible car avec un dépôt le 15 octobre, comme le demande le Sénat, elle a craint d'être obligée de se prononcer sur le projet de loi de financement à une date trop précoce par rapport à l'examen des crédits des Affaires sociales et des charges communes figurant dans le projet de loi de finances.
Le Président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, M. Pierre Mazeaud, a quant à lui développé une argumentation quelque peu différente.
En effet, l'examen de la loi de financement en automne et dans des délais qui courent en même temps que ceux de l'examen de la loi de finances fera nécessairement peser une contrainte sur une des deux assemblées.
Or, comme l'a indiqué le Président Pierre Mazeaud. « la question c'est de savoir si la contrainte doit peser sur le Sénat ou sur l'Assemblée nationale » .
Votre rapporteur considère que la réponse logique à cette pertinente question découle tout naturellement du régime d'examen de la loi de finances, tel qu'il est régi par l'article 47 de la Constitution et par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale devant être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, il est en effet inévitable que celle-ci interrompe à un moment ou à un autre sa discussion budgétaire, puisque le délai de vingt jours dont elle dispose pour examiner la loi de financement est lui-même inclus dans le délai de quarante jours dont elle dispose pour examiner le projet de loi de finances.
Le Sénat, en revanche, ne dispose que de vingt jours pour examiner le budget. Il lui est impossible d'imputer sur ce délai les vingt jours d'examen de la loi de financement, sauf à accepter que l'extension de ses compétences sur l'équilibre financier de la sécurité sociale ne s'opère finalement au détriment de ses compétences en matière budgétaire.