TITRE VDISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
CHAPITRE IIIDISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article 41 (loi du 11 juin 1985)
Délai de consultation du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon
Cet article instaure une procédure de consultation en urgence du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon. Jusqu'à présent le statut de 1985 ne prévoyait qu'un délai de consultation de trois mois contrairement à celui de la Polynésie qui prévoit un délai d'un mois en cas d'urgence tandis que la Nouvelle-Calédonie et les départements d'outre-mer connaissent un délai d'urgence de quinze jours.
Le projet de loi initial, accepté par l'Assemblée nationale en première lecture, proposait d'aligner Saint-Pierre-et-Miquelon sur le délai de quinze jours applicable aux DOM.
Le Sénat, en première lecture, avait accepté l'amendement de M. Victor Reux, sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, portant ce délai à un mois et prévoyant dans ce cas la transmission simultanée de tous les éléments d'appréciation utiles à l'examen de la demande.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'amendement de sa commission des lois, approuvé par le Gouvernement, ramenant de un mois à 15 jours le délai de consultation de Saint-Pierre-et-Miquelon par harmonisation avec les DOM et supprimant l'obligation de transmission simultanée.
Votre commission des Lois, comme en première lecture, ne proposera pas d'amendement à cet article mais attire à nouveau l'attention du Gouvernement sur la nécessité pratique de transmettre, lors des consultations obligatoires des collectivités locales d'outre-mer, les données juridiques nécessaires à l'appréciation des textes soumis. Effectuer cet effort en amont serait au demeurant susceptible de faire gagner beaucoup de temps lors de la navette en permettant d'identifier dès la rédaction du projet de loi les coordinations utiles.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification.