Article 27 - Extension du dispositif de l'amortissement exceptionnel
L'article 27 modifie, en partie, l'article 39 du code général des impôts, en étendant le dispositif d'amortissement exceptionnel, dont seuls bénéficiaient les véhicules électriques, aux autres véhicules utilisant une énergie peu polluante, ainsi qu'aux équipements, matériels et installations spécifiques qui sont nécessaires au fonctionnement de ces types de véhicules.
Cet article est composé de quatre paragraphes.
? Le paragraphe I, A, modifie l'article 39 AC du code général des impôts, en étendant le dispositif de l'amortissement exceptionnel sur douze mois aux véhicules utilisant exclusivement du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié. Ce dispositif a été mis en place initialement pour les véhicules électriques par l'article 68 de la loi de finances n° 94-1162 du 29 décembre 1994.
Le paragraphe I, B, supprime le 3 ème alinéa de l'article 39 AC du Code Général des impôts qui excluait jusqu'à présent du bénéfice de cet amortissement exceptionnel les entreprises qui achètent des véhicules pour les louer. Cette disposition est cependant pour partie maintenue, tout en étant aménagée, dans le paragraphe IV de l'article 27.
? Le paragraphe II de l'article 27 insère un article 39 AD qui étend le bénéfice de cet amortissement :
- aux accumulateurs des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique ;
- aux équipements des véhicules électriques ou utilisant du GPL ou du GNV. Les équipements des véhicules fonctionnant en bicarburation sont compris dans ce dispositif, le terme exclusivement présent dans le paragraphe précédent n'étant pas été mentionné.
Cet amortissement est provisoire, puisqu'il est applicable jusqu'au 31 décembre 1999.
? Le paragraphe III tend à insérer un article 39 AE de façon à étendre ce procédé d'amortissement à l'ensemble des matériels destinés au stockage, à la compression et à la distribution de GPL et de GNV, ainsi qu'aux installations de charge des véhicules électriques. Les véhicules dotés d'une bicarburation pourront également profiter de cet amortissement.
Ce dernier est provisoire, puisqu'il est applicable jusqu'au 31 décembre 1999.
? Enfin, le paragraphe IV insère un article 39 AF dont l'objet est de faire bénéficier les seuls utilisateurs de véhicules peu polluants de cet amortissement exceptionnel et d'éviter ainsi des montages financiers qui détourneraient un tel avantage fiscal de sa finalité environnementale.
Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel mentionné aux articles 39 AC, 39 AD et 39 AE, les véhicules ou matériels qui sont donnés en location doivent être acquis entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 par des sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, de droit ou sur option.
Votre commission vous propose d'adopter deux amendements à cet article :
Le premier amendement tend à supprimer le mot « exclusivement » et vise ainsi à étendre aux véhicules fonctionnant en bicarburation, notamment aux véhicules utilisant le GPL, les règles d'amortissement exceptionnel, actuellement applicables à l'achat de véhicules électriques (article AC du Code Général des Impôts).
En effet, ce type de véhicule ne fonctionne actuellement qu'en bicarburation (essence/GPL) ; la présence du terme « exclusivement » dans le projet de loi exclut de facto les véhicules qui utilisent deux modes de propulsion comme les véhicules GPL.
Restreindre l'application de ces règles fiscales aux véhicules fonctionnant en monocarburation pourrait être considéré comme contre-indiqué, à un moment où certains constructeurs automobiles développent la filière des véhicules bicarburation, et discriminatoire car le GPL ne peut être utilisé aujourd'hui qu'en bicarburation compte tenu notamment du faible nombre de distributeurs de GPL.
Votre commission n'estime pas opportun de se prononcer en faveur de la bicarburation ou de la monocarburation, ce qui reviendrait à privilégier un constructeur automobile au détriment de l'autre.
Au paragraphe IV, votre commission vous propose un amendement qui permettrait d'élargir le concept de location, en incluant les notions de location simple, location avec option d'achat et crédit-bail, afin de prévenir toute fraude.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 27 ainsi amendé.