Article 10 - Contenu du plan de protection de l'atmosphère
L'article 10 du projet de loi, dans son premier alinéa, fixe le contenu du plan de protection de l'atmosphère qui peut renforcer les objectifs de qualité de l'air établis au niveau national en fonction des spécificités de la zone considérée. Compte tenu des objectifs ainsi fixés, le plan de protection de l'atmosphère recense les mesures permettant d'atteindre ces objectifs et peut, en outre, renforcer les mesures techniques nationales adoptées pour réduire la consommation d'énergie et limiter les sources d'émission de substances polluantes. Les articles 19 et 20 du projet de loi prévoient leur application dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pour réglementer les unités thermiques et les catégories d'appareil consommateurs d'énergie. Les mesures arrêtées dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère sont très proches dans leur inspiration de celles que le préfet peut arrêter aujourd'hui en vue de limiter la pollution atmosphérique à l'intérieur des zones de protection spéciale et qui sont prévues par l'article 3-1 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère, modifié par le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991.
Le second alinéa de l'article 10 du projet de loi énumère, en les détaillant, les dispositions contenues dans le plan de protection de l'atmosphère pour atteindre les objectifs de qualité de l'air ou renforcer les mesures techniques nationales prévues aux articles 19 et 20 du projet de loi. Outre l'usage du terme « notamment » qui affaiblit la portée juridique du dispositif, on peut raisonnablement considérer qu'il s'agit de dispositions à caractère réglementaire, qui figurent déjà dans les articles 8 et 9 du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique modifié par le décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991. Il n'apparaît donc pas nécessaire de les faire figurer à l'article 10 du projet de loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 10, sous réserve de cet amendement de suppression du second alinéa.
Article 11 - Mesures de prévention à l'encontre des sources de pollution atmosphérique
L'article 11 du projet de loi précise que, dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère et pour atteindre les objectifs de qualité de l'air, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique :
- par autorités compétentes en matière de police, il faut entendre le maire par sa compétence générale, le préfet lorsque la police est étatisée au terme des dispositions de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales ou le préfet de police de Paris ;
- les sources de pollution atmosphérique sont fixes ou mobiles. En ce qui concerne les sources fixes, le second alinéa de l'article 11 du projet de loi précise que, lorsqu'il s'agit d'installations classées, les mesures de prévention sont prises sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées. Dans tous les autres cas, à savoir les installations non classées ou les sources de pollution mobiles, les autorités compétentes en matière de police sont habilitées à intervenir à titre préventif ;
- les mesures décidées dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère peuvent être d'application permanente ou temporaire. Dans le cas des installations classées, la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées prévoit que le préfet peut subordonner l'autorisation de fonctionnement à la réalisation d'aménagements en vue de réduire les émissions de substances polluantes, restreindre, voire même suspendre l'activité, à l'occasion de laquelle se produisent les rejets. Pour les autres sources de pollution, le maire ou le préfet peuvent décider de la restriction ou de la suspension d'une activité, lorsqu'il s'agit d'une source fixe de pollution ou prescrire des limitations à la circulation des véhicules, si les sources mobiles de pollution atmosphérique sont en cause.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.