TITRE II - PLANS RÉGIONAUX POUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Article 6 - Définition et contenu du pian régional pour la qualité de l'air
L'article 6 du projet de loi institue un plan régional pour la qualité de l'air qui est un document facultatif élaboré par le préfet de région. Ce document fixe les orientations permettant d'atteindre les objectifs de qualité de l'air tels que définis à l'article 3 du projet de loi ou de réduire la pollution atmosphérique. Dans certaines zones qui le justifient, des objectifs de qualité de l'air spécifiques pourront être définis. Ce plan régional devra s'appuyer sur une évaluation de la qualité de l'air et sur un inventaire des émissions de substances polluantes.
On peut s'interroger sur le contenu normatif de cet article et émettre des réserves sur les effets positifs attendus de ce plan régional pour la qualité de l'air. Le choix de la structure administrative régionale est-il pertinent, alors même - et c'est une évidence - que l'air n'a pas de frontières ? Les zones soumises à de fortes pollutions atmosphériques ne correspondent pas nécessairement avec le découpage administratif des régions.
Il est prévu que l'élaboration de ce plan sera
confiée au
préfet
-
choix qui ne va pas
dans le sens de la décentralisation -, mais qu'il s'agit d'un
document facultatif. Sur quels critères, le préfet
décidera-t-il ou recevra-t-il ordre d'élaborer un tel plan ?
Enfin, aucune précision n'est donnée quant à la valeur
juridique de ce document qui, semble-t-il, ne sera pas opposable aux tiers et
dont les prescriptions n'auront pas à être respectées par
d'autres documents, tels les documents d'urbanisme.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.
Article 7 - Modalités d'élaboration et d'adoption du plan régional pour la qualité de l'air
L'article 7 du projet de loi arrête les modalités d'élaboration et d'adoption du plan régional pour la qualité de l'air. Il prévoit que les représentants des organismes agréés chargés de la surveillance de la qualité de l'air, ainsi que le comité régional de l'environnement participent à l'élaboration du plan régional de la qualité de l'air.
Il faut rappeler que le comité régional de l'environnement a été prévu par l'article 10 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, mais il s'agit d'une instance facultative dont la création est laissée au libre choix du président du conseil régional. L'article 37 du projet de loi propose, d'ailleurs, de le rendre obligatoire, afin de permettre l'application effective des mesures relatives au plan régional pour la qualité de l'air et au plan de protection de l'atmosphère. Ce comité est composé de conseillers régionaux et, à parité, de représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées. Il n'a qu'un pouvoir consultatif sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
Le deuxième alinéa arrête les modalités d'adoption du plan régional pour la qualité de l'air, qui est soumis à plusieurs séries d'avis et de consultation avant d'être arrêté par le préfet. La chronologie retenue est la suivante :
? consultation du projet de plan par le public ;
? avis des conseils municipaux des communes où il existe un plan de protection de l'atmosphère ou un plan de déplacements urbains ;
? avis des conseils généraux ;
? modification éventuelle du plan pour tenir compte de la consultation du public et des avis des collectivités territoriales consultées ;
? avis du conseil régional ;
? le préfet arrête le plan de région pour la qualité de l'air.
Enfin, le dernier alinéa prévoit une possibilité de révision quinquennale du plan.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.