Art. 2 - Cumul des allégements de charges sociales : coordination (Art. L. 241-6-3 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale, art. 113 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 décembre 1995)
Le dernier alinéa du II de l'article 39, inséré par le 3° de l'article premier de la présente proposition de loi, autorise le cumul des exonérations de charges sociales en contrepartie de la réduction du temps de travail et des embauches compensatoires avec certaines exonérations existantes. Par symétrie, les articles concernant les exonérations de cotisations familiales (art. L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale qui autorise le cumul de ces exonérations avec l'abattement temps partiel et avec la ristourne dégressive) et la ristourne dégressive (art. L. 241-13 qui autorise le cumul avec les différentes exonérations de cotisations familiales et avec l'abattement temps partiel) sont modifiés pour qu'y soit incluse la mention de l'article 39 de la loi quinquennale.
Lors du débat en première lecture, le Sénat a tiré les conséquences du caractère provisoire de la ristourne dégressive fusionnée entre le 1er octobre 1996 et le 31 décembre 1997.
Par coordination avec l'adoption de l'article premier bis, l'Assemblée nationale a également opportunément visé, parmi les cumuls d'exonérations, l'article 39-1 de la loi quinquennale.
Elle a en outre complété ce dispositif en autorisant le cumul de la ristourne dégressive fusionnée avec les allégements de cotisations d'allocations familiales avec les exonérations des articles 39 et 39-1 entre le 1er octobre 1996 et le 31 décembre 1997.
Votre rapporteur observe que les cumuls d'exonérations, par ailleurs limitées dans le temps, finissent par rendre incompréhensibles les dispositifs d'allégement du coût du travail. Il devient urgent de simplifier ces mécanismes.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 3 - Rapport du Gouvernement au Parlement
Cet article prévoit le dépôt d'un rapport du Gouvernement au Parlement dressant un bilan de l'application de la loi, deux ans après sa promulgation.
Le Sénat avait, en première lecture, souhaité que soit mentionné le caractère expérimental de ces dispositifs. L'Assemblée s'est, comme en première lecture, prononcé pour leur pérennité, et a supprimé toute mention du caractère expérimental de l'article 39.
Ayant accepté le compromis suggéré par le groupe de travail déjà évoqué, votre commission ne vous propose pas le rétablissement de cette mention et vous demande d'adopter cet article sans modification.