II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de sa commission des Finances, un grand nombre d'amendements destinés à améliorer la qualité rédactionnelle du texte proposé, sans pour autant remettre en cause les équilibres du texte adopté par le Sénat. À cet égard, votre rapporteur souhaite rendre hommage à la qualité des travaux de la commission des Finances de l'Assemblée et plus particulièrement de son rapporteur. M. Jean-Jacques Jegou.
Néanmoins, l'Assemblée nationale a adopté une position sensiblement différente de celle du Sénat sur cinq points au moins. En outre, elle a souhaité mettre en place, à terme, un système de garantie des titres.
A. LA CATÉGORISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET LA NON DÉFINITION DES VALEURS MOBILIÈRES
Le dispositif adopté par le Sénat aux articles premier à premier quater consistait à distinguer trois catégories d'instruments financiers qui sont :
- les valeurs mobilières qui comprennent, d'une part, les actions et titres assimilés et, d'autre part, les titres de créances (essentiellement les obligations et titres de créance négociables) ;
- les parts ou actions d'organismes de placement collectif (SICAV. FCP. FCC et SCPI) ;
- les instruments financiers à terme.
L'Assemblée nationale, estimant d'une part, que ce dispositif souffrait d'un manque de rigueur et, craignant, d'autre part, que l'inclusion des titres de créance négociables ne conduise à des confusions préjudiciables au bon fonctionnement de la place financière de Paris, a souhaité revenir sur cette "catégorisation".
Le nouveau dispositif proposé consiste à distinguer non plus trois, mais quatre catégories d'instruments financiers qui sont :
- les actions et autres titres de capital ;
- les titres de créance ;
- les parts ou actions d' organisme de placements collectifs ;
- les instruments financiers à terme.
B. LE MAINTIEN DU STATUT DES MAISONS DE TITRE DANS
LA
CATÉGORIE DES ÉTABLISSEMENTS DE
CRÉDIT
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Finances, a souhaité maintenir le statut des maisons de titre dans la catégorie des établissements de crédit et a donc supprimé l'article 10 quater ainsi que les dispositions du paragraphe IV de l'article 61 qui s'y rapportaient.
Cette modification a pour objet de ne pas appauvrir "l'offre de statuts" de la place de Paris en réduisant le nombre de statuts juridiques susceptibles d'être adoptés par des gens qui exercent le même métier. Elle vise en outre, selon ses auteurs, à conjurer " les risques de bancarisation en évitant que les actuelles maisons de titre n'optent pour le statut de banque commerciale " .
C. LE REFUS DE REGROUPER LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT AU SEIN D'UNE ASSOCIATION ET SES CONSÉQUENCES SUR LA COMPOSITION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE
À l'initiative de M. Michel Inchauspé, dont l'amendement a été adopté par la commission des Finances, l'Assemblée nationale a supprimé l'article 10 nonies qui prévoyait la création d'une Association française des entreprises d'investissement ayant vocation à fédérer les diverses associations représentatives des métiers du titre.
L'Assemblée a sur ce point souhaité laisser le choix aux entreprises d'investissement de l'association professionnelle chargée de les représenter.
Cette suppression a eu pour conséquence de faire disparaître des autorités de contrôle et d'agrément les représentants de l'AFEI (article 9 A : Comité de la réglementation bancaire et financière, Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement) ou les personnes proposées par elle (article 12 : Conseil des marchés financiers).
S'agissant en particulier du Conseil des marchés financiers, le dispositif adopté par le Sénat à l'article 12, prévoyait que cette instance comporte quinze membres dont six représentant les intermédiaires de marché. Parmi ces six membres, trois devaient représenter les marchés au comptant et trois autres les marchés à terme, parmi ces derniers, un au moins devait représenter les marchés de marchandises.
L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des Finances a souhaité porter le nombre des représentants de marché à sept, tout en supprimant la parité entre les marchés au comptant et les marchés à terme. Toutefois, la présence d'un représentant des marchés à terme de marchandises est confirmée.
D. L'ARTICULA TION DES COMPÉTENCES ENTRE LA COB ET LE CMF
L'Assemblée nationale a souhaité revenir sur le recentrage des missions de la COB, effectué par le Sénat en première lecture, avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.
Elle a en effet considéré que le fait de confier à la COB le soin de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers, au titre de sa mission plus générale de protection de l'épargne publique, aboutissait à une sorte de diminutio capitis totalement inacceptable, alors même qu'elle élargissait dans le même temps les compétences du CMF pour fixer les " principes généraux que doivent respecter les marchés réglementés " .
E. LA MISE EN PLACE, À TERME, D'UN
MÉCANISME DE GARANTIE
DES TITRES
Enfin, l'Assemblée nationale a souhaité prévoir (article 36 bis), à compter du premier janvier 1998, l'adhésion obligatoire de tous les prestataires de services d'investissement à un régime d'indemnisation destiné à indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers.