C. UN VOEU : QUE LES SERVICES FISCAUX EXAMINENT FAVORABLEMENT LES DEMANDES D'AGRÉMENT FORMULÉES PAR LES PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES LABELLISÉS PAR LA « FONDATION DU PATRIMOINE »
• Le projet de loi qui est soumis à votre
approbation comporte une
lacune regrettable : il ne prévoit
aucune disposition fiscale susceptible d'encourager les propriétaires
d'édifices labellisés par la « Fondation du patrimoine
» à entreprendre des travaux de restauration.
Votre rapporteur aurait souhaité leur étendre le bénéfice des dispositions de l'article 156 II 1° ter du code général des impôts, qui permettent aux propriétaires de monuments historiques classés ou inscrits de déduire de leur revenu imposable, en totalité ou en partie selon que l'édifice est ou non accessible au public, les charges foncières afférentes à ces immeubles. Les charges admises en déduction portent sur les dépenses de réparation et d'entretien, de gérance ou de gardiennage effectivement supportées par le propriétaire, de même que sur les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés.
• Il s'est toutefois trouvé contraint de
renoncer à vous proposer un amendement poursuivant cet objectif,
l'extension souhaitée se heurtant à un
obstacle d'ordre
constitutionnel.
La décision déterminant l'éligibilité au régime fiscal particulier appartenant non pas à l'État mais à un organisme de droit privé agissant sans critère objectif et impératif, elle pourrait être considérée contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant l'impôt. Il ne paraît donc pas possible de lier l'octroi d'avantages fiscaux à l'obtention du label de la « Fondation du patrimoine ».
•
Les dispositions actuelles de l'article
156 II 1° ter précité du code général des
impôts permettent cependant de contourner partiellement cet obstacle. Les
propriétaires d'immeubles non protégés
au titre
des monuments historiques mais
« qui font partie du patrimoine
national en raison de leur caractère historique ou artistique
particulier »
peuvent d'ores et déjà
bénéficier des avantages fiscaux prévus par cet article,
dès lors qu'ils ont été
agréés
à cet effet par le ministre de l'économie et des
finances.
L'article 41 H de l'annexe III du code général des impôts précise les conditions d'application des dispositions de l'article 156 II 1° ter aux demeures agréées. La déductibilité des charges foncières est subordonnée à l'ouverture du monument au public ; elle est plafonnée à 50 % de leur montant total.
• Votre commission des affaires culturelles a en
conséquence émis le voeu que les dossiers présentés
à l'agrément par les propriétaires de monuments non
protégés puissent être examinés avec une
particulière bienveillance par les directeurs régionaux des
impôts, dès lors qu'ils bénéficient du label de la
« Fondation du patrimoine ».
Cette solution n'est certes pas entièrement satisfaisante. Outre qu'elle ne permet pas de lier automatiquement l'octroi d'avantages fiscaux à la délivrance du label de la « Fondation », la condition d'ouverture au public à laquelle reste subordonné l'agrément des immeubles non protégés risque de se révéler particulièrement restrictive dans le cas du patrimoine de proximité. On voit mal en effet comment assurer l'ouverture au public d'un pigeonnier, par exemple...
Il appartiendra en tout état de cause à la « Fondation du patrimoine » d'intervenir auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer favorablement la fiscalité applicable aux propriétaires de monuments historiques, protégés ou non protégés.
On peut notamment regretter que les provisions pour travaux effectuées par les propriétaires de monuments historiques ne puissent toujours pas donner lieu aux mêmes exonérations que les sommes investies directement dans la rénovation de ces immeubles, alors même que leur destination finale est identique.