Article additionnel après l'article 43 - Compétence réglementaire et de contrôle de la Commission des opérations de bourse à l'égard des gestionnaires

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'établir un bloc de contrôle de la Commission des opérations de bourse sur les gestionnaires de compte de tiers.

Conformément aux propositions que votre commission vous demande d'adopter en matière d'agrément (titre I), il semble tout à fait nécessaire, s'agissant de la gestion pour compte de tiers, de dépasser l'approche statutaire et de consacrer la règle selon laquelle un même métier doit être exercé selon les mêmes règles et sous le contrôle de la même autorité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article additionnel.

Section 3

Compétences de contrôle de la Commission financière

[Division et intitulé nouveaux]

Article 44 - Pouvoirs de la Commission bancaire

Commentaire : le présent article procède aux modifications nécessaires de la loi de 1984 pour prévoir le contrôle prudentiel de la Commission bancaire (que votre commission vous propose par ailleurs de renommer "Commission financière") sur les entreprises d'investissement.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le paragraphe I attribue compétence à la Commission bancaire pour veiller à la "qualité de la situation financière des entreprises d'investissement et contrôler à cette fin, le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Les observations suivantes doivent être faites :

1) La compétence donnée à la Commission bancaire de "veiller à la qualité de la situation financière des entreprises d'investissement et de contrôler à cette fin le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en la matière" apparaît mal définie.

Il serait en effet utile de préciser, d'une part que cette compétence se rattache à l'article 33 (ou 33-1 si les propositions de votre commission étaient retenues), c'est à dire qu'elle embrasse l'ensemble de la surveillance prudentielle et, d'autre part, qu'elle s'exerce sous réserve des compétences du Conseil de, marché, financiers, en matière de contrôle des règles de bonne conduite.

2) Le contrôle prudentiel des autorités nationales ne peut porter que sur les entreprises d'investissement agréées dans le pays d'origine.

Cet article semble donc contraire à la directive, dans la mesure où il attribue à la Commission bancaire une compétence générale pour toutes les entreprises d'investissement, sans préciser qu'il ne peut s'agir que des entreprises agréées en France.

En effet, l'article 8 point 3 de la directive prévoit que :

"3. La surveillance prudentielle d'une entreprise d'investissement incombe aux autorités compétentes de l'ÉTAT membre d'origine, que l'entreprise d'investissement établisse ou non une succursale ou qu'elle fournisse ou non des services dans un autre ÉTAT membre, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui comportent une compétence des autorités de l'ÉTAT membre d'accueil. "

3) Par ailleurs, il ne prévoit pas de donner à la Commission bancaire,

une compétence spécifique pour contrôler les établissements de crédit exerçant des activités de services d'investissement.

Pour ces raisons, il serait préférable de revenir à la rédaction proposée par l'article 38 de la proposition et, par coordination aux demandes de votre commission au Titre I, de changer le nom de cet organisme.

Le paragraphe II de cet article prévoit de donner compétence à la Commission bancaire pour demander aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit des renseignements, éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission.

Il s'agit d'une rédaction identique à celle proposée par l'article 39 I de la proposition, qui n'appelle pas de commentaire particulier.

Le paragraphe III de cet article prévoit l'extension des contrôles sur place de la Commission bancaire aux entreprises d'investissement.

Sur le fond, il s'agit d'une rédaction identique à celle proposée par l'article 39 II de la proposition. Sur la forme, il procède à une nouvelle rédaction complète de l'article alors que l'article de la proposition modifiait par référence.

Le paragraphe IV prévoit de préciser que le pouvoir de sanction de la Commission bancaire ne s'exerce que "sous réserve du respect des compétences du CMF"

Il prévoit en outre que lorsque la Commission bancaire prend une sanction, elle informe le CMF.

Il s'agit d'une rédaction identique à celle proposée par l'article 39 I de la proposition. L'information du CMF n'était toutefois pas prévue dans la proposition.

II. POSITION DE LA COMMISSION

Votre commission vous propose d'adopter sans modification les Paragraphes II et III du présent article.

En revanche, elle vous propose de modifier les paragraphes I et IV de cet article pour tenir compte des observations ci-dessus formulées.

Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier les paragraphes I et IV de cet article.

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