Article 43 - Sanctions applicables aux entreprises d'investissement et aux personnes placées sous leur autorité
Commentaire : cet article prévoit les sanctions que le CMF pourra Prendre tant à l'égard des prestataires en services d'investissement que des personnes placées sous leur autorité. Il prévoit également la Possibilité pour le CMF de rendre publiques les décisions qu'il prend.
On observera à titre préliminaire qu'il eut été souhaitable de distinguer les deux paragraphes de cet article en deux articles distincts.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. SANCTIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
Le paragraphe I prévoit les sanctions disciplinaires applicables aux entreprises d'investissement, aux établissements de crédit aux entreprises de marché et aux chambres de compensation.
Il prévoit que le CMF puisse agir à la demande des commissaires du Gouvernement, du Président de la COB, du Gouverneur de la Banque de France, du Président de la Commission bancaire ou de l'entreprise de marché.
Les décisions doivent être motivées et le représentant légal du Prestataire de services d'investissement, de l'entreprise de marché ou de la chambre de compensation doit avoir été dûment entendu.
Les sanctions sont :
1° l'avertissement :
2° le blâme ;
3° l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des services d'investissement autorisés ;
Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de l'autorisation du CMF pour le service concerné.
Le CMF peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder le décuple du montant des profits éventuellement réalisés du fait des opérations qui motivent ces sanctions. Les sommes sont versées au fonds de garantie concerné par l'opération ou, à défaut, au Trésor Public.
Enfin, il est prévu que la Commission bancaire et le comité des établissements de crédit soient informés de toute mesure d'interdiction à titre temporaire ou définitif des activités.
On observera sur ce paragraphe :
1) Les chambres de compensation et de garantie ne sont pas, contrairement aux entreprises de marché, habilitées à demander au CMF de prendre des sanctions. Il s'agit vraisemblablement d'une omission qui doit être corrigée.
2) Les membres des marchés réglementés qui ne seraient pas des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit ne semblent pas visés par cette rédaction.
3) Par ailleurs, la gamme des sanctions n'est pas, volontairement, aussi complète que celle de la loi bancaire.
4) L'absence de plafond pour le montant des sanctions pécuniaires risque d'interdire au CMF de prendre une telle sanction lorsqu'il y a absence de profits. Cette situation n'étant pas opportune, il convient de réintroduire l'alternative entre le plafond prévu par le projet et celui de 5 millions de francs prévu actuellement dans la loi de 1988 et dans la proposition de loi (article 31, avant dernier alinéa).
5) Par ailleurs, la sanction n'étant pas nécessairement prise au titre d'une opération, la rédaction qui subordonne le versement au fonds de garantie "concerné par l'opération" ne paraît pas optimale. Il
conviendrait de lui subordonner la notion de "fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée".
B. SANCTIONS APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Le paragraphe II prévoit les sanctions applicables aux personnes physiques placées sous l'autorité d'un prestataire de services d'investissement.
Le dispositif est analogue à celui prévu pour les prestataires eux-mêmes.
Les sanctions sont :
1° l'avertissement ;
2° le blâme ;
3° le retrait définitif ou temporaire de la carte d'activité.
Les sanctions pécuniaires ne peuvent excéder le triple du profit réalisé.
Outre les observations effectuées pour le paragraphe I et qui sont, pour partie, également valables pour ce paragraphe, il convient d'observer la trop grande imprécision du dernier alinéa du paragraphe II. En effet, il ne Prévoit pas qui prend les sanctions. Il ne prévoit pas à qui il s'applique : Personnes visées au paragraphe II ou également celles visées au Paragraphe I ?
C. PUBLICITÉ DES SANCTIONS
Le paragraphe III prévoit que le CMF peut rendre publiques les sanctions qu'il prend en application des I et II.
II. POSITION DE LA COMMISSION
Votre commission vous demande de prendre en compte l'ensemble remarques ci-dessus exposées.
Décision de la commission : votre commission vous demande de modifier cet article.
Section 2 - Compétences de la Commission des opérations de bourse
[Division et intitulé nouveaux]