III. VERS UNE NOUVELLE SYNTHÈSE

La nouvelle synthèse à laquelle votre commission est arrivée peut être résumée en deux points :

A. LA RECONNAISSANCE PLUS FORTE DE LA SPÉCIFICITÉ DES MÉTIERS DU TITRE SANS REMISE EN CAUSE DE L'APPROCHE DE LA BANQUE UNIVERSELLE

1. La valorisation du statut des entreprises d'investissement

A toutes fins utiles, on rappelle qu'il n'a jamais été question, pour votre commission, d'interdire aux banques françaises d'exercer les métiers du titre (séparation stricte des métiers sur le mode américain du Glass Steagall Act), ni même de les obliger à filialiser (séparation souple sur le modèle britannique). L'accès direct, c'est-à-dire sous la même personnalité morale, des établissements de crédit à l'ensemble des métiers du titre qu'ils ne peuvent encore exercer (la négociation), a toujours été la seule hypothèse de travail. Il est confirmé par les propositions qui vous seront faites.

Néanmoins, il n'est pas question d'aboutir à une confusion des genres dans laquelle l'entreprise d'investissement serait un statut mineur qui ne concernerait presque personne, à l'exception des courtiers en instruments financiers (AMI).

C'est pourquoi, il vous sera demandé de donner l'accès au marché interbancaire aux entreprises d'investissement, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et il vous sera proposé de mettre fin au rattachement du statut des maisons de titres à la loi bancaire.

Ces propositions sont essentielles à l'équilibre des professions, car si l'accès des entreprises d'investissement au marché interbancaire était refusé, notre droit consacrerait une distorsion de concurrence au profit des établissements de crédit telle qu'aucune société de bourse n'envisagerait de prendre ce statut et toutes opteraient pour celui de maisons de titres. La bancarisation serait quasi-totale et cette loi serait alors inutile dans la plus grande partie de son dispositif.

Par ailleurs, les conditions de l'agrément seront clarifiées afin, d'une part, de bien faire la distinction entre l'agrément de banque et celui de prestataire de services d'investissement et, d'autre part, d'introduire la notion essentielle de pondération de l'exigence en capital par la nature du métier exercé.

Enfin, il vous sera demandé d'assurer une représentation professionnelle forte des entreprises d'investissement par la création d'une association française des entreprises d'investissement (AFEI), affiliée à l'actuelle association des établissements de crédit (AFEC), dont il vous sera également demandé de changer le nom.

2. L'émergence du concept de prestataire de services d'investissement

Il vous sera proposé de tirer toutes les conséquences de l'émergence du concept de prestataire de services d'investissement, déjà contenu de façon sous-jacente dans le projet de loi.

Ce concept permettra en effet d'individualiser clairement la ligne de partage entre les métiers tout en prenant en compte la spécificité de notre situation économique :

3. La clarification du rôle respectif des autorités et la meilleure prise en compte des métiers du titre

A cet égard, votre commission vous demandera d'adopter deux séries de modifications importantes.

En premier lieu, il vous sera demandé de modifier le nom et la composition des autorités bancaires désormais chargées de contrôler l'ensemble formé par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement. En particulier, il vous sera proposé d'assurer la présence du Président du CMF au sein de ces instances. En revanche, la composition de la commission bancaire ne sera pas modifiée, afin d'attendre les résultats des nombreuses missions d'information qui, tant du côté du Gouvernement que de celui du Parlement, sont chargées de réfléchir à la question. Selon votre rapporteur, l'essentiel est d'ailleurs de transformer les méthodes de travail de la Commission bancaire en diversifiant son approche, plus que de rectifier sa composition.

En second lieu, il vous sera demandé de clarifier les missions respectives de l'autorité publique et de l'autorité professionnelle, d'une part en modifiant l'article premier de l'ordonnance de 1967 et, d'autre part, en assurant la présence permanente d'un représentant de la COB, sans voix délibérative, au CMF.

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