Article additionnel après l'article 5 - Prise de participations par des entreprises d'investissement dans d'autres personnes morales et prise de participations dans des entreprises d'investissement

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles des participations peuvent être prises dans et par des entreprises d'investissement.

Votre commission vous demande d'insérer à cet endroit du projet de loi les dispositions prévues par le paragraphe I de l'article 59 qui tend à modifier l'article 6 de la loi bancaire (dispositions reprises dans l'article 5 de la proposition de loi) afin de permettre à des entreprises d'investissement, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire (CRB) ( ( * )12) de prendre des participations dans des entreprises existantes ou en création, de même que les dispositions prévues par le 1° bis du paragraphe IX de ce même article qui confie au CRB, le soin de définir, après avis du Conseil des marchés financiers, les conditions dans lesquelles des participations peuvent être prises dans des entreprises d'investissement.

Ce même article pourrait également comporter les dispositions prévues au dernier alinéa du paragraphe II de l'article 10 qui dispose que toute modification dans la structure du capital d'une entreprise d'investissement est notifiée au Conseil des marchés financiers et au Comité des établissements de crédit" et qui visent sans doute à transposer les dispositions de l'article 9 points 1. et 3. de la directive.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'insérer le Présent article additionnel.

Article additionnel après l'article 5 - Restriction de l'objet social des entreprises d'investissement

Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de restreindre l'objet social des entreprises d'investissement à la seule fourniture de services d'investissement.

Afin de faciliter la compréhension du statut des entreprises d'investissement, votre commission vous demande d'insérer, à cet endroit du projet de loi, un article homothétique de l'article 7 de la loi bancaire (article 6 de la proposition de loi), tendant à restreindre l'activité des entreprises d'investissement aux seuls services d'investissement.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'insérer le présent article additionnel.

Article 6 - Capacité des établissements de crédits à fournir des services d'investissement

Commentaire : cet article a pour objet de poser le principe selon lequel les établissements de crédit sont des prestataires de services d'investissement.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le projet de loi prévoit que les établissements de crédit pourront exercer les métiers d'investissement pour lesquels ils ont reçu approbation du CMF.

De prime abord, cet article apparaît redondant avec les dispositions de l'article 9 qui prévoient précisément que les établissements de crédit dont le programme d'activité a été approuvé par le CMF et qui ont été agréés par le CEC peuvent fournir des services d'investissement.

En réalité, il vise simplement à définir les personnes habilitées à fournir des services d'investissement, en l'occurrence les établissements de crédit.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Il serait souhaitable de diviser le présent chapitre en différentes sections, dont la première aurait trait aux différents prestataires de services d'investissement et comporterait deux articles : l'un définissant quels sont les Prestataires d'investissement, en l'occurrence les entreprises d'investissement et les établissements de crédit (article additionnel avant l'article 5), étant entendu que les sociétés de gestion de portefeuille sont des entreprises investissement, l'autre, (l'actuel article 5) pour définir les entreprises d'investissement.

Ces propositions se traduiraient par l'introduction d'une division et d'un article additionnel avant l'article 5.

Décision de la commission : votre commission vous propose de supprimer le présent article.

* (12) Votre commission vous proposera par ailleurs de changer la dénomination de cette autorité tenir compte de l'élargissement de ses compétences.

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