II. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA CONVENTION DU 24 JANVIER 1994

La présente convention fixe des conditions relativement plus exigeantes en matière de séjour sur le territoire de l'autre Partie que le précédent texte de 1976. En revanche, les règles relatives à l'accès au territoire de l'autre Partie ne font pas l'objet de modifications substantielles, puisque le texte de 1976 posait déjà l'obligation de visa. Par ailleurs, la convention de 1994 se référant, à plusieurs reprises, à la législation de l'Etat d'accueil, votre rapporteur rappellera les dispositions législatives internes auxquelles renvoie la présente convention après avoir commenté celle-ci.

A. CONDITIONS D'ACCÈS ET DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE L'AUTRE PARTIE

1. Maintien de l'exigence relative au visa

A la différence des précédentes conventions de circulation des personnes conclues par la France avec ses partenaires subsahariens, la convention franco-camerounaise de 1976 conditionnait déjà l'accès au territoire de l'autre Partie à l'obtention d'un visa, quelle que soit la durée du séjour envisagée. L'article 1er de la convention de 1994 ne modifie donc pas en profondeur le régime de circulation entre la France et le Cameroun, si l'on fait exception de la distinction désormais effectuée entre les visas de court et de long séjour.

Mentionnons pour mémoire que, s'agissant des conventions de circulation conclues avec nos autres partenaires subsahariens et précédemment citées, la mention de l'obligation de visa revenait à asseoir sur des bases conventionnelles la suppression unilatérale, par la France, le 16 septembre 1986, de certains engagements internationaux portant dispense de visa.

La révision des accords de circulation qui ne prévoyaient pas l'obligation de visa a également été rendue nécessaire par la signature de la convention d'application des accords de Schengen. Rappelons que cette convention vise à harmoniser les conditions d'entrée pour les courts séjours au sein de l' « espace Schengen », à supprimer les contrôles aux frontières intérieures de cet espace, et à reporter les contrôles aux frontières extérieures. Or les partenaires subsahariens de la France sont inscrits sur la liste commune des pays soumis à l'obligation de visa.

2. Conditions relatives aux séjours de moins de trois mois

Par rapport au texte de 1976, la convention franco-camerounaise de 1994 ajoute l'obligation de « disposer des moyens de subsistance suffisants » pour la durée du séjour, ainsi que de justifier « de l'objet et des conditions du séjour envisagé ».

Ces justificatifs font l'objet de l'annexe à la convention. Il s'agit notamment du certificat d'hébergement, d'une réservation d'hôtel confirmée, d'un chèque bancaire certifié, de chèques de voyage au nom du demandeur, « ou encore de ressources suffisantes, calculées sur la base du SMIC au prorata de la durée du séjour de l'intéressé ».

Les autres conditions (passeport en cours de validité, visa, certificat de vaccination, garanties de rapatriement) sont inchangées par rapport à la convention de 1976.

3. Conditions relatives aux séjours de plus de trois mois

Alors que la convention de 1976 se borne à subordonner les séjours de plus de trois mois à la possession et à la présentation, sur requête, du titre de séjour requis, la convention de 1994 pose la règle générale du visa de long séjour. C'est ainsi que le visa de long séjour doit être demandé avant l'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil (le régime antérieurement en vigueur permettait de présenter une demande de visa de long séjour pendant un court séjour), en même temps que sont présentés aux autorités compétentes les justificatifs liés à l'activité dont l'exercice est envisagé :

- en vue de l'exercice d'une activité salariée , l'admission sur le territoire de l'autre Partie est subordonnée à la possession d'un certificat médical et d'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail (exception faite de l'obligation relative au visa de long séjour, les conditions restent donc inchangées) ;

- l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale relève d'une autorisation délivrée par l'Etat d'accueil ;

- le séjour long sans activité lucrative n'est autorisé que si est justifiée la possession de moyens de subsistance suffisants (le régime est donc le même que dans la convention de 1976, si l'on excepte la règle du visa de long séjour) ;

- le visa de long séjour n'est délivré aux étudiants qu'à la condition que ceux-ci justifient de moyens de subsistance et d'hébergement, et disposent d'une attestation de préinscription ou d'inscription ;

- l'accès au territoire de l'autre Partie des familles rejoignantes relève de la législation de l'Etat d'accueil, point sur lequel votre rapporteur reviendra ci-après. L'annexe à la présente convention se réfère « notamment » aux critères de « ressources stables et suffisantes et d'un logement adapté ». Elle distingue également le regroupement familial , ouvert aux « nationaux de l'un des Etats établis régulièrement sur le territoire de l'autre Etat », de l' « accompagnement familial », ouvert aux stagiaires fonctionnaires du gouvernement de l'Etat d'origine, en stage de longue durée dans l'Etat d'accueil.

4. Stipulations relatives aux titres de séjour

Un titre de séjour est exigé pour tout séjour de plus de trois mois sur le territoire de l'autre Partie (il s'agit d'une carte de séjour (ou de résident) dans le cas de ressortissants français séjournant au Cameroun).

Alors que la précédente convention ouvrait droit à un titre de séjour renouvelable de trois ans pour les nationaux résidant régulièrement sur le territoire de l'autre Partie au 1er janvier 1975, la convention de 1994 se réfère à la possibilité de délivrance de titres de séjour de 10 ans , renouvelables de plein droit à partir de « trois années de résidence régulière et non interrompue ».

B. RÉFÉRENCES À LA LÉGISLATION DE L'ETAT D'ACCUEIL

A plusieurs reprises (regroupement familial, délivrance des titres de séjour, application de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention), la présente convention se réfère à la législation de l'Etat d'accueil, ce qui permet d'éviter tout décalage entre les conditions fixées par la convention et une législation interne susceptible de modification.

1. Dispositions relatives à la délivrance des titres de séjour

L'ordonnance du 19 octobre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 17 juillet 1984, distingue les titres de séjour temporaires , délivrés pour un an et renouvelables, de la carte de résident de 10 ans, attribuée aux étrangers séjournant en situation régulière depuis au moins trois ans.

Les titres de séjour temporaires entrent dans la catégorie couverte par l'article 11 de la présente convention (séjours de plus de trois mois). La carte de résident est visée par l'article 12 (titres de séjour de 10 ans).

Notons, par ailleurs, que la loi du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France exclut de la catégorie des étrangers ayant vocation à recevoir une carte de résident ceux qui, bien que satisfaisant à la condition de situation régulière en France depuis plus de trois ans, ont été, pendant toute cette période, titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».

Votre rapporteur relève également que la loi du 24 août 1993 proscrit la délivrance de cartes de résident aux étrangers polygames 2 ( * ) .

2. Dispositions relatives à l'exercice, par les étrangers, d'une activité professionnelle

. L'exercice d'une activité non salariée sur le territoire de l'Etat d'accueil est subordonné par la présente convention à une autorisation préalable des autorités compétentes de l'Etat d'accueil , comme le prévoit l'article 7 de l'ordonnance de 1945 : « Les décrets pris en forme de règlements d'administration publique peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée ».

. La présente convention renvoie également à une autorisation de l'Etat d'accueil en ce qui concerne l' exercice d'une activité salariée . La loi du 17 juillet 1984 précitée modifiant l'ordonnance de 1945 a donné aux titres de séjour (carte de séjour temporaire et carte de résident) valeur de titres de travail pour des durées correspondantes. La carte de résident vaut ainsi autorisation d'exercer une activité professionnelle, en revanche le titulaire d'une carte de séjour temporaire doit obtenir une autorisation de travail, apposée sur son titre de séjour, pour exercer une activité professionnelle.

3. Dispositions relatives au regroupement familial

La loi du 24 août 1993 a consacré le droit au regroupement familial, qui résultait d'une jurisprudence du Conseil d'Etat, et qui n'avait jusqu'alors été régi que par voie réglementaire. Le regroupement familial est désormais subordonné à la régularité du séjour en France , depuis deux ans au moins (au lieu d'un précédemment). Le demandeur doit disposer de revenus suffisants et stables , ainsi que d'un logement « considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ».

Rappelons que la famille rejoignante reçoit un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille.

* 2 On se réfèrera avec profit à l'excellent rapport de M. Paul Masson sur la loi du 24 août 1993 (1992-1993, n° 399).

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