TITRE II - DES DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES
Article additionnel avant l'article (articles L 262-14 et L 272-15 du code des juridictions financières) - Mise en place effective de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
Conformément aux dispositions de la deuxième partie du Livre II du code des juridictions financières (dispositions applicables au territoire d'outre-mer), la Polynésie française -comme la Nouvelle-Calédonie- est dotée d'une chambre territoriale des comptes.
Mais il se trouve qu'en vertu des articles L 262-14 et L 272-15 de ce code, « les chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie peuvent être présidées par un même président et dotées des mêmes assesseurs ».
De fait, cette faculté a abouti à confondre en une seule formation la chambre territoriale des comptes de chacun des deux territoires. Comme cette juridiction siège à Nouméa, aucune chambre territoriale des comptes n'est effectivement installée en Polynésie française.
En d'autres termes, l'existence de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française, si elle est prévue par le code des juridictions financières, demeure purement virtuelle et n'a aucune réalité matérielle sur le territoire lui-même.
Indépendamment de toutes les difficultés pratiques qui peuvent en résulter, le nouveau statut de la Polynésie française conduit tout naturellement à ne pas laisser subsister cette singularité de façon à ce qu'une chambre territoriale siège effectivement en Polynésie française et ne traite que des affaires propres à ce territoire.
A cette fin, il convient d'abroger les deux articles du code des juridictions financières qui ont permis, dans les faits, d'installer à Nouméa la chambre territoriale de Polynésie.
Tel est l'objet du présent article additionnel, que votre commission des Lois propose au Sénat d'adopter afin de conforter le contrôle des comptes territoriaux.
Articles 7, 8, 9 et 10 - Dispositions budgétaires et comptables
Ces articles ont pour objet de reprendre les dispositions d'ordre budgétaire et comptable prévues par le statut actuel et ressortissant au domaine de la loi ordinaire.
• L'article 7 reprend les principes posés par
l'article 95 du statut actuel, à savoir :
- celui de la nomination du comptable du territoire par le ministre chargé du budget après information du président du gouvernement du territoire ;
- celui de la séparation des fonctions de comptable de l'État et de celle de comptable du territoire, qui ne peuvent être exercées par une même personne ;
- celui de la prestation de serment du comptable du territoire devant la chambre territoriale des comptes.
ï L'article 8 reprend l'article 96-1 du statut actuel, en vertu duquel le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics relève des dispositions non organiques des chapitres premier et II du titre VII du Livre II du code des juridictions financières (ces chapitres sont relatifs au rapport public de la Cour des Comptes et aux modalités de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes).
ï L'article 9 reprend la substance des dispositions non organiques de l'article 105 du statut actuel lequel prévoit, sous certaines adaptations, l'application du droit commun (loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales) aux sociétés d'économie mixte créées par le territoire.
ï L'article 10 reprend l'article 105-1 du statut actuel qui renvoit à l'article L. 272-39 du code des juridictions financières pour fixer les modalités de contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire. En vertu de cet article L. 272-39, il appartient au haut-commissaire de saisir, dans le délai d'un mois, la chambre territoriale des comptes s'il estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte du territoire est notamment de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs collectivités territoriales.
Votre commission vous propose d'adopter les articles 7 à 10 sans modification.