TITRE III - DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE

Article 11 - Délibérations du tribunal administratif

Cet article vise à reprendre littéralement l'article 100 du statut actuel qui permet au tribunal administratif de Papeete de délibérer valablement en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire du ressort de la Cour d'appel de Papeete.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans Modification.

Article 12 - Jugements du tribunal administratif

Cet article a pour objet d'insérer au sein du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un article L. 2-4 afin de préciser, conformément à ce que prévoit le statut actuel en son article 101, l'application aux jugements du tribunal administratif de Papeete, des articles L. premier, L. 3, L. 4 (premier alinéa) et L. 5 à L. 8 dudit code. Il s'agit des dispositions prévoyant notamment que les jugements sont rendus au nom du peuple français, que les tribunaux administratifs sont en premier ressort juges de droit commun du contentieux administratif et que leurs jugements sont exécutoires.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 - Déclaration de patrimoine

Cet article prévoyait de soumettre au dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale le président du gouvernement de la Polynésie française et les membres du gouvernement ayant reçu une délégation de signature ainsi que le président de l'assemblée et les vice-présidents ayant reçu une délégation de signature.

L'Assemblée nationale l'a supprimé par coordination avec sa décision d'étendre l'obligation de déposer une telle déclaration à tous les membres du gouvernement et de l'assemblée territoriale.

Votre commission, ayant approuvé, sauf pour les membres de l'assemblée territoriale, cette décision au sein du projet de loi organique, vous demande de maintenir la suppression du présent article 13.

Article 13 bis - Délégation de signature

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, permet aux membres du gouvernement de la Polynésie française de donner délégation de signature, sous leur surveillance et leur responsabilité, aux responsables des services territoriaux et de l'État ainsi qu'au directeur de leur cabinet.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 13 bis - Adaptation terminologiques dans un certain nombre de dispositions de droit électoral

Le changement d'appellation des membres de l'assemblée de la Polynésie française, désignés dans le projet de loi « députés territoriaux », et selon votre commission « conseillers territoriaux », implique de procéder à des adaptations terminologiques de coordination dans plusieurs dispositions du droit électoral.


• La première de ces modifications porte sur l'article 2 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 relatif à l'élection des sénateurs d'outre-mer (composition du collège électoral dans les TOM).

Aux conseillers territoriaux ou généraux, tels qu'ils sont visés au 2° de cet article, il convient en effet d'ajouter, pour la Polynésie française, les conseillers territoriaux, de façon à ce qu'ils puissent continuer de participer à l'élection du sénateur de ce territoire d'outre-mer.


• La seconde de ces modifications touche à l'article 5 de la loin° 85-1406 du 30 décembre 1985 tendant à limiter le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives. Là encore, il s'agirait d'une simple adaptation terminologique sans incidence au fond sur le droit en vigueur.

Votre rapporteur rappelle à ce sujet que votre commission des Lois propose également d'insérer dans le projet de loi organique un article additionnel (après l'article 114 ter) opérant la même adaptation terminologique dans les dispositions relevant du domaine organique.


• La troisième modification concerne les articles 28 et 32 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, relatifs à la limitation des dépenses électorales dans les TOM (dispositions issues de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992). En effet, l'assemblée territoriale de la Polynésie française et ses membres doivent y être respectivement visés sous leur nouvelle appellation d'assemblée de la Polynésie française et de conseillers territoriaux.

Tel est l'objet des trois paragraphes du présent article additionnel, que votre commission des Lois propose au Sénat d'adopter.

Article 14 - Abrogation des dispositions non organiques de la loi du 6 septembre 1984

Conformément à ce que prévoit l'article 116 du projet de loi organique pour les dispositions organiques de la loi du 6 septembre 1984, le présent article 14 abroge les dispositions non organiques contenues dans ladite loi.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 14 - Entrée en vigueur

Après l'article 14, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir que la loi ordinaire soumise à notre approbation entrera en vigueur à la même date que la loi organique qu'elle a pour objet de compléter.

Pour des raisons d'ordre juridique, il convient en effet d'éviter que le présent texte soit adopté puis promulgué avant la loi organique. Cette hypothèse ne doit pas être écartée car, n'ayant pas de caractère organique, ce texte n'a pas à être déféré au Conseil constitutionnel à la différence de la loi organique.

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi complétant le statut de la Polynésie française.

Page mise à jour le

Partager cette page