EXAMEN DES ARTICLES DU PROJET DE LOI ORDINAIRE
Votre commission des Lois vous propose tout d'abord de modifier l'intitulé du projet de loi ordinaire par analogie avec l'intitulé retenu pour le projet de loi organique.
Elle vous soumet donc un amendement tendant à préciser que le projet de loi ordinaire complète le statut d'autonomie de la Polynésie française.
TITRE PREMIER - DU DELEGUE DU GOUVERNEMENT ET DES CONCOURS DE L'ETAT
CHAPITRE PREMIER - DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
Article premier - Rôle du haut-commissaire
Cet article a pour objet de reprendre, à l'exception d'une simple adaptation terminologique, le texte de l'article 91 du statut actuel, relatif au rôle du haut-commissaire de la République.
On rappellera que celui-ci est notamment chargé de la promulgation des lois et des règlements dans le territoire et d'assurer l'ordre public et le respect des libertés individuelles. Il est en outre ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'État, la faculté lui étant reconnue de déléguer ses pouvoirs à des fonctionnaires relevant de son autorité.
Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un simple amendement de précision.
Article 2 - Modalités du contrôle de légalité
Cet article a pour objet de reprendre la substance de l'article 92 du statut actuel, relatif aux modalités d'exercice du contrôle de légalité des actes des autorités du territoire.
En l'état actuel du droit, il appartient au président de l'assemblée territoriale et au président du gouvernement du territoire de certifier, sous leur responsabilité, chacun en ce qui le concerne, le caractère exécutoire des actes du territoire, le haut-commissaire pouvant déférer au tribunal administratif de Papeete ceux qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.
Par ailleurs, à la demande du président du gouvernement du territoire ou de celui de l'assemblée territoriale, le haut-commissaire peut faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.
En cas de recours, le haut-commissaire peut demander le sursis à exécution. Il y est fait droit si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Ce sursis est même prononcé dans les quarante-huit heures par le président du tribunal administratif ou son délégué lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.
Le présent article 2 n'apporte que deux modifications de fond à ce dispositif :
- d'une part, s'agissant de la certification des actes du territoire, il précise qu'elle peut également être faite par le président de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement des autorités chargées de cette certification, par leurs suppléants ;
- d'autre part, il ouvre au président de la commission permanente de l'assemblée la faculté de demander au haut-commissaire de faire connaître son intention de ne pas déférer un acte au tribunal administratif.
Votre commission vous propose d'adopter cet article modifié par un amendement tendant à corriger une erreur de référence.
Article 3 - Publication au Journal officiel de la Polynésie française
Cet article a pour objet de reprendre un dispositif relevant de la loi ordinaire, contenu actuellement dans l'article 93 du statut, relatif à la publication au Journal officiel de la Polynésie française.
Cet article 93 confie la publication au haut-commissaire pour ce qui concerne les décisions ressortissant à la compétence de l'État et aux autorités territoriales pour ce qui concerne les décisions ressortissant à la compétence des organes du territoire.
On rappellera que la publication des actes des institutions territoriales est prévue par le projet de loi organique (article 36).
Le présent article 3 prévoit donc la publication des décisions de l'État au Journal officiel de la Polynésie française et reprend la solution traditionnelle en vertu de laquelle elle relève du haut-commissaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article 4 - Secrétaire général
Cet article a pour objet de reprendre littéralement le texte de l'article 94 du statut actuel, en vertu duquel le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.