TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 114 A - Déclaration de situation patrimoniale
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, a pour objet de transposer dans le nouveau statut les règles relatives aux déclarations de patrimoine des membres de l'exécutif et de l'assemblée de la Polynésie française, telles qu'elles sont fixées au titre premier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Ainsi qu'il est prévu au second alinéa de cet article, ces dispositions recevraient application lors des plus prochaines élections ou désignations des titulaires des mandats ou fonctions en question qui interviendraient après la publication du nouveau statut.
A l'heure actuelle, l'obligation de déclaration de patrimoine est applicable au président d'une assemblée territoriale d'outre-mer et au président élu d'un exécutif d'un territoire d'outre-mer (article 2 de la loi du 11 mars 1988. dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 95-126 du 8 février 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions).
Le présent article propose une extension de ce régime, car des déclarations de patrimoine seraient désormais imposées au président et aux membres du Gouvernement et, pour ce qui concerne l'assemblée de la Polynésie française, non seulement à son président, mais également à tous ses membres.
Votre commission des Lois n'a pas jugé souhaitable d'étendre l'obligation de déclaration de patrimoine aux membres de l'assemblée territoriale, préférant s'en tenir au système actuel où seul le président de l'assemblée est assujetti à cette obligation.
Tel est l'objet de l'amendement qu'elle vous présente sur cet article.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 114 A ainsi modifié.
Article 114 - Concessions en matière de télécommunication
Cet article constitue une disposition nouvelle résultant du transfert de compétences opéré par l'article 3 en matière de postes et télécommunication.
Le territoire est en effet devenu compétent en matière de communications extérieures autres que les liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité.
Afin que les concessions en cours dans ce domaine ne soient pas remises en cause à l'occasion de ce transfert de compétences, le présent article précise que la Polynésie française se substitue dans tous les droits et obligations de l'État résultant des concessions applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme du statut.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114 sans modification.
Article 114 bis - Remboursement de la dette publique
L'insertion de cette disposition résulte d'un amendement présenté par le Gouvernement tendant à modifier et à compléter l'article L.O. 273-1 du code des juridictions financières.
Parallèlement à ce qui est prévu par l'article L. 232-1 du code des juridictions financières pour le budget communal, cet article prévoit la possibilité de mandater les dépenses de remboursement de la dette publique en capital venant à échéance avant que le budget du territoire ne devienne exécutoire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114 bis sans modification.
Article additionnel après l'article 114 ter - Adaptation terminologique des dispositions relatives à la limitation du cumul des mandats
L'article L.O. 114 du code électoral dispose que le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats ou fonctions électives de représentant au Parlement européen, conseiller régional ou général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20 000 habitants ou plus autre que Paris ou adjoint au maire d'une commune de 100 000 habitants ou plus autre que Paris.
Cet article sur la limitation des cumuls est applicable aux membres du Parlement. Il est assorti, pour l'outremer, de dispositions organiques (loi organique n° 85-1405 du 30 décembre 1985) prévoyant que le mandat de membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française est assimilé, en ce qui concerne les cumuls, à celui de conseiller général d'un département.
Sans modifier au fond les dispositions existantes, il convient d'y opérer les adaptations terminologiques découlant du nouveau statut de la Polynésie française. Votre commission vous soumet à cet effet un amendement afin de substituer les termes de « conseillers territoriaux » aux termes de « membres de l'assemblée territoriale ».
S'agissant des règles de limitation des cumuls applicables aux élus locaux non membres du Parlement (et qui, comme telles, ne sont pas du domaine organique) votre commission des Lois vous proposera d'ailleurs une modification équivalente dans le projet de loi simple prolongeant le nouveau statut.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 114 ter ainsi modifié.
Article 115 - Lagons de Mururoa et de Fangataufa
Cet article a pour objet d'exclure du domaine public maritime du territoire défini par l'article 4 les lagons de Mururoa et de Fangataufa. Il confie à une loi ultérieure le soin de fixer la date à laquelle ces deux lagons seront intégrés à ce domaine public.
Sous réserve d'un amendement rédactionnel, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 115.
Article 116 - Abrogation des dispositions organiques de la loi statutaire du 6 septembre 1984
Cet article a pour objet d'abroger les dispositions de nature organique de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, à l'exception de son article 48 qui complète une disposition de la loi d'une loi du 6 février 1952.
L'article 14 du projet de loi ordinaire abroge parallèlement les dispositions non organiques de la loi du 6 septembre 1984.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 116 sans modification.
Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet et de la réflexion complémentaire qu'elle mènera sur le nombre des ministres lors de la réunion consacrée aux amendements extérieurs, votre commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française.