D. LA DÉFINITION DES CONTRIBUTEURS A LA PÉRÉQUATION INTER DÉPARTEMENTALE : UN AFFINEMENT POSSIBLE DES CRITÈRES

Comme votre rapporteur l'a souligné plus haut, le présent projet de loi se contente d'adapter au nouveau périmètre du logement social le seuil de déclenchement des contributions à la péréquation interdépartementale.

S'il paraît difficile dans l'immédiat d'aller beaucoup plus loin en définissant un nouveau critère de charges reposant notamment sur le poids relatif des dépenses sociales, du moins paraît-il d'ores et déjà possible d'affiner celui du logement social en permettant que soit également, ou alternativement, pris en compte, pour la désignation des contributeurs à la majoration de la DFM, le nombre moyen par logement des bénéficiaires d'aides personnelles au logement, de leur conjoint et de leurs ayants-droit, comme ce doit être le cas pour l'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, M. Dominique Perben a demandé à ses services de réaliser des simulations qui permettent de conclure à la faisabilité d'un tel projet.

Votre commission a donc donné mandat à votre rapporteur pour élaborer, en coordination avec la direction générale des collectivités locales, un amendement que l'on peut qualifier de cohérence avec le dispositif en vigueur pour la dotation de solidarité urbaine.

E. A LA LISIÈRE DU TEXTE, DES PRÉCISIONS A APPORTER SUR LES RÈGLES D'ÉLIGIBILITÉ A LA DOTATION GLOBALE D'ÉQUIPEMENT

Votre commission des finances vous proposera enfin d'adopter un article additionnel après l'article 8 tendant à préciser que l'ensemble des communes dont la population n'excède pas 2.000 habitants en métropole et 7.500 habitants dans les départements d'outre-mer demeurent éligibles à la dotation globale d'équipement, sans aucune restriction liée à l'importance de leur potentiel fiscal.

L'objet de cet ajout est de mettre en conformité le droit avec les intentions exprimées par la Haute Assemblée, et assurément mal retranscrites dans l'article 33 de la loi de finances pour 1996.

En conséquence, il vous serait également proposé de modifier l'intitulé du présent projet de loi en lui substituant la formule "Projet de loi portant diverses dispositions relatives aux concours de l'État aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales."

Le présent projet de loi modifie plusieurs articles du code des communes ou de lois destinés à être rassemblés dans le futur code général des collectivités territoriales.

Le projet de loi relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales devait être examiné en deuxième lecture mercredi 7 février par l'Assemblée nationale. Si tout indique qu'un texte définitif pourrait sortir des travaux de nos collègues du Palais Bourbon, il n'en demeure pas moins que le nouveau code ne pourra matériellement pas être entré en vigueur le lendemain, jeudi 8 février, date à laquelle le Sénat procédera à l'examen du présent projet de loi relatif aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités locales.

Dans ces conditions, votre commission des finances, en accord avec votre commission des lois, a estimé qu'il lui était difficile de tenir compte d'un texte non promulgué et a adopté les amendements qui suivent sans procéder aux adaptations qui devront, en tout état de cause, être réalisées avant la lecture définitive du présent texte.

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