Article 2 -(Art. L. 165-7-2 du code des communes) - Délai de désignation des représentants des communes au sein du conseil de communauté
Cet article insère dans le code des communes un article L. 165-7-2 nouveau afin de fixer un délai particulier -trente jours à compter de la création de la communauté urbaine- pour la désignation des délégués des communes au conseil de la nouvelle communauté.
Les communes qui n'auront pas désigné leurs représentants dans le délai de trente jours seront représentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté étant réputé complet pourra donc fonctionner normalement.
En permettant la mise en place rapide des institutions de la nouvelle communauté, cette disposition répond -tout comme les autres dispositions de la proposition de loi- au souci d'assurer la continuité entre les deux structures de coopération. On relèvera que dans le cas d'une extension du périmètre du district préexistant -hypothèse prise en compte par la proposition de loi- la solution consistant à maintenir provisoirement le conseil de district serait mal adaptée puisqu'elle n'assurerait pas la représentation des communes nouvellement membres de la structure de coopération.
Enfin, l'Assemblée nationale, à juste titre, a supprimé la précision d'une portée juridique incertaine, prévue par la proposition de loi initiale ainsi que par la proposition de loi de M. Jean Bernadaux et plusieurs de nos collègues, selon laquelle l'autorité créant la communauté urbaine, soit le représentant de l'État, devrait veiller au respect du délai de trente jours.
Votre commission des Lois vous demande d'adopter cet article conforme.
Article 3 - (Art. L. 165-18 du code des communes) - Dissolution de plein droit du district préexistant
Cet article tend, par coordination avec l'article premier de la proposition de loi, à modifier l'article L. 165-18 du code des communes qui précise le cas où le syndicat ou le district préexistant est dissous de plein droit.
Dans la rédaction actuelle de l'article L. 165-18, cette dissolution de plein droit intervient lorsque la totalité des attributions préalablement exercées par un district ou un syndicat qui ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine sont transférées à celle-ci. Cette situation correspond au cas prévu par l'article L. 165-7-1 dans sa rédaction actuelle.
L'article 3 de la proposition de loi, par coordination avec la modification apportée à l'article L. 165-7-1 par l'article premier, complète le premier alinéa de l'article L. 165-18 afin de préciser que serait également dissous de plein droit le district auquel serait substituée une communauté urbaine recouvrant un périmètre élargi à de nouvelles communes.
Précisons que les conditions de la cessation d'activité et de la liquidation du district sont réglées par accord amiable, sous réserve des droits des tiers. A défaut d'accord, ces conditions sont fixées par décret en Conseil d'État (article L. 165-18, dernier alinéa).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article conforme.