CHAPITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 - (Art. 2154 à 2154-3 du code civil) - Inscription des privilèges et hypothèques
Cet article rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna quatre articles du code civil issus de l'ordonnance du 28 septembre 1967 tendant à favoriser le développement du crédit hypothécaire.
Ce nouveau dispositif relatif au régime des inscriptions des privilèges et hypothèques devrait permettre de réduire les frais à la charge de l'emprunteur et ainsi contribuer à favoriser le développement du crédit dans le secteur immobilier.
La commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.
Article 10 - (Art. 2271, 2272 et 2277 du code civil Art. 433 et 433-1 du code de commerce) - Prescriptions d'actions en paiement
Le paragraphe I de cet article étend à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française le régime des courtes prescriptions et celui des prescriptions quinquennales applicables, en métropole, aux actions en paiement, en vertu des articles 2271, 2272 et 2277 du code civil.
Le paragraphe II rend applicables à ces deux territoires les prescriptions d'actions en paiement prévues par les articles 433 et 433-1 du code de commerce.
Le paragraphe III prévoit un régime transitoire relatif aux conditions d'expiration des prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi. La plupart des actions en paiement se prescrivent actuellement par trente ans dans les territoires précités : aussi était-il nécessaire d'aménager un passage « en douceur » au nouveau régime.
La commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.
Article 10 bis - (Articles du code de l'organisation judiciaire) - Extension et adaptations d'articles du code de l'organisation judiciaire
Cet article a pour objet, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, de prendre en compte dans le code de l'organisation judiciaire, pour la présentation des dispositions particulières à cet archipel, le statut de collectivité territoriale qui lui a été conféré par la loi n° 85-595 du 11 juin 1985.
Le paragraphe I complète ainsi l'intitulé du titre II du livre IX de ce code par la mention de cette collectivité territoriale qui, avant 1985, était classée dans la catégorie « départements d'outre-mer ».
Il n'est en revanche pas apparu nécessaire de modifier l'intitulé du chapitre IV relatif aux dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ni les articles L. 924-1 à L. 924-23 pour y substituer aux mots « le département », les mots « la collectivité territoriale ». En effet, l'article 48 de la loi statutaire du 10 juin 1985 contient d'ores et déjà une disposition d'ordre général à cet effet pour tous les textes comportant ces mots.
Les paragraphes II, III, VI et VII adaptent la rédaction des articles L. 924-5 (Saint-Pierre-et-Miquelon), L. 931-7 (territoires d'outre-mer) et L. 942-3 et L. 943-4 (Mayotte) du code de l'organisation judiciaire pour leur appliquer les modifications introduites, pour la métropole, par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Il s'agit d'exclure du domaine du décret en Conseil d'État la fixation de la composition des tribunaux supérieurs d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que la détermination de la classe de ces juridictions. Le siège et le ressort des tribunaux de première instance restent en revanche fixés par décret en Conseil d'État.
Les paragraphes IV et V étendent respectivement aux territoires d'outre-mer et à Mayotte les nouvelles dispositions de l'article L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire introduit par l'article 6 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relatives à l'ordonnance annuelle de répartition des juges dans les différents services des juridictions, ainsi que les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 781-1 du même code, relatifs à la récusation, à la procédure de renvoi et à la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le paragraphe VIII, enfin, étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna, la modification de l'article L. 212-1 du code de l'organisation judiciaire rendu applicable à ces territoires par l'article L. 931-2, modification opérée par l'article 5 de la loi du 8 février 1995 précitée qui prévoit que le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'État.
La commission vous propose d'adopter l'article 10 bis sans modification.