CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOUS-TRAITANCE

Article 6 - (Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971) - Retenues de garantie en matière de marchés de travaux privés

Cet article a pour objet de rendre applicable à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, moyennant certaines adaptations, la loi du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 3° du code civil.

L'extension de cette loi, par l'ajout d'un article 5, à ces deux territoires, a été jugée nécessaire dans la mesure où les retenues de garantie sont applicables aux conventions de sous-traitance et où la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est elle-même étendue à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

L'article premier de la loi du 16 juillet 1971 relatif à la retenue de 5 % sur le paiement des acomptes en matière de marchés de travaux privés comporte, dans son premier alinéa, une référence à l'article 1779 3° du code civil. Ni la loi du 3 janvier 1967 à l'origine de cette disposition, ni cet article du code civil n'ayant été étendus aux territoires d'outre-mer, le paragraphe I a) de l'article 6 du projet de loi propose de substituer à la référence « 1779 3° du code civil » son texte même.

Pour tenir compte de l'organisation juridictionnelle spécifique de ces deux territoires, le paragraphe I b) introduit la référence au tribunal mixte de commerce au deuxième alinéa de l'article premier de la loi de 1971.

En outre, la liste des établissements financiers habilités à donner leur caution aux entrepreneurs étant, en métropole, fixée par décret, le paragraphe I c) prévoit qu'elle sera, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, fixée par arrêté du haut-commissaire, lequel exerce les compétences de l'État en matière de crédit.

Le paragraphe II précise la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. L'Assemblée nationale, pour tenir compte du délai d'examen du présent projet de loi déposé depuis novembre 1994, a reporté d'un an, soit au 1er janvier 1997, cette entrée en vigueur.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification.

Article 7 - (Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975) - Extension aux territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi sur la sous-traitance

Étendue à Mayotte par l'article 33 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 (loi « Perben »), la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance n'est actuellement applicable ni dans les territoires d'outre-mer, faute d'extension, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon où, pour cette loi antérieure à 1976, une extension expresse est nécessaire.

L'article 7 propose son extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en confiant respectivement au haut commissaire de la République et au préfet la fixation des conditions d'agrément des établissements susceptibles de se porter garants des sommes dues par le sous-traitant. Cet aménagement est identique à celui prévu en 1994 pour Mayotte pour laquelle au décret prévu par la loi est substitué un arrêté du représentant du Gouvernement.

En outre, est exclue l'extension du dernier alinéa de l'article 12 lequel applique au sous-traitant le deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil qui prévoit le versement direct à l'entrepreneur des prêts éventuellement consentis au maître de l'ouvrage.

Si cette exclusion peut être compréhensible pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie où le code civil n'est pas applicable en tant que tel, en revanche, pour Saint-Pierre-et-Miquelon elle n'est pas justifiée.

La commission des Lois vous proposera donc un amendement tendant à ne pas exclure l'application aux sous-traitants à Saint-Pierre-et-Miquelon du dernier alinéa de l'article 12 de la loi sur la sous-traitance.

S'agissant de la date d'entrée en vigueur de cette extension, le projet de loi, déposé en 1994, l'avait fixée au 1er janvier 1996.

L'Assemblée nationale, lors de la première lecture, l'a opportunément reportée au 1er janvier 1997 pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Votre commission vous propose un amendement tendant à repousser également au 1er janvier 1997 la date d'entrée en vigueur, pour les mêmes raisons, d'information préalable des intéressés.

La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié.

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