Article 33 - (ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945) - Extension de l'organisation de la profession de notaire
Cet article complète le précédent en prévoyant l'extension aux deux collectivités territoriales des articles premier, premier bis, premier ter, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-2590 relative au statut du notariat.
Les articles premier à premier ter encadrent les modalités d'exercice de la profession (office, société, salariat).
L'article 6 fixe le rôle du conseil supérieur du notariat.
L'article 7 permet aux notaires de se réunir en association sous réserve de n'empiéter ni sur le rôle du conseil supérieur, ni sur celui des conseils régionaux ou des chambres des notaires.
Ainsi limitée, l'extension exclut l'application à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon des articles 2 à 5 relatifs aux chambres des notaires (départementale) et aux conseils régionaux des notaires (rattachés au ressort d'une cour d'appel).
Or, s'il ne peut être question de demander la constitution d'une chambre et d'un conseil régional dans chacune de ces collectivités territoriales, il importe que les notaires qui y exerceront bénéficient de l'encadrement qui relève des attributions de ces deux instances.
Notamment, le rôle des chambres des notaires en matière de règlement des usages, de discipline, de conciliation, de comptabilité et de formation, ainsi que celui des conseils régionaux en matière de représentation et de conciliation ne peut être écarté. Il ne peut non plus être exercé par le Conseil supérieur.
En revanche, une adaptation peut être prévue : le rattachement des notaires pour l'exercice de leurs fonctions à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte respectivement aux instances notariales des Antilles et de la Réunion.
Tel est l'objet de l'amendement que votre commission vous présente à l'article 33.
La commission des Lois vous propose d'adopter l'article 33 ainsi modifié.
SECTION 2
Autres dispositions
Article 34 - Extension du code des marchés publics
Le code des marchés publics n'est pas applicable actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
L'article 34 prévoit cette extension tout en renvoyant au décret au Conseil d'État la fixation des conditions d'application qui comprendront vraisemblablement de nombreuses dispositions d'adaptation.
Le libellé de cet article est loin d'être satisfaisant mais son utilité est de ne pas retarder davantage l'application aux marchés conclus par les collectivités territoriales, les communes et leurs établissements publics de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositions relatives à la publicité, à la mise en concurrence et à l'exécution prévues aux livres premiers à IV du code des marchés publics.
Ce code a été élaboré par un décret de 1964 : constitué à partir de décrets, il n'a été modifié depuis que par des décrets. Toutefois, certains des décrets incorporés en 1964 étaient antérieurs à 1958 et pourraient avoir contenu des dispositions législatives. Cette question est actuellement en suspens, notamment au sein de la commission supérieure de codification. L'incertitude sur la possible nature législative de certains articles, dont la liste ne peut être établie, interdit donc au gouvernement l'extension par décret du code en son entier.
En ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, son mode d'organisation, proche de celui du département qu'il fut entre 1976 et 1985, de même que le principe d'assimilation appliqué depuis, devrait limiter les adaptations nécessaires, bien que le conseil général se montre réticent à l'égard de cette extension.
Pour Mayotte, grâce aux lois d'habilitation de 1989 et 1991 qui incluaient le domaine des marchés publics, le gouvernement aurait pu, par ordonnance, régler ce problème. Or, il n'a à cette époque étendu que des lois liées à la matière des marchés publics mais non intégrées dans le code.
Il est donc demandé au législateur, d'une part, d'oublier la nature réglementaire de la plupart des dispositions du code des marchés et de les étendre alors qu'un décret y suffirait et, d'autre part, de confier au décret en Conseil d'État le soin d'adapter les éventuelles dispositions législatives dont le Parlement aurait, ce faisant, accepté le principe de l'extension.
Ce n'est qu'en raison du caractère très particulier de la nature du code des marchés, au sein duquel le partage entre le législatif et le réglementaire reste à faire, et de l'intérêt supérieur qu'il peut y avoir à appliquer aux marchés publics des deux collectivités territoriales les règles communes, adaptées en tant que de besoin, que la commission des Lois vous propose d'adopter l'article 34 sans modification.