Article 28 quinquies - (Loi n° 92-125 du 6 février 1992) - Sociétés d'économie mixtes du territoire
Cet article, introduit dans le présent projet à la demande de M. Gaston Flosse, rend applicable au territoire de la Polynésie française, les articles 42 et 132 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, afin de permettre aux élus locaux polynésiens de bénéficier des mêmes protections que les élus locaux de métropole lorsqu'ils participent en qualité de mandataires de collectivités territoriales au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte (SEM). Il s'agit donc d'actualiser la législation applicable aux SEM du territoire qui résulte de l'article 105 de la loi statutaire.
Les articles 42 et 132 de la loi du 6 février 1992 ont respectivement complété les articles 8 et premier de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, eux-mêmes étendus par l'article 28 du présent projet aux SEM communales.
L'article 8 de la loi de 1983 ayant à nouveau été complété par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, il apparaît opportun d'étendre, comme ce fut le cas pour la Nouvelle-Calédonie à l'article 22 du projet, les dispositions les plus actuelles, ce qui permettrait d'harmoniser le régime applicable aux SEM communales et aux SEM du territoire. Votre commission vous propose un amendement à cet effet.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 quinquies ainsi modifié.