EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER - EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Ce titre a pour objet de modifier dix-huit lois en adaptant certaines de leurs dispositions pour tenir compte des intérêts spécifiques des territoires d'outre-mer et de la situation particulière des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il étend en outre à ces collectivités plusieurs articles du code civil, du code de commerce et du code de l'organisation judiciaire.
CHAPITRE PREMIER - POLICE DES PÊCHES MARITIMES
Article premier - (Loi du 1er mars 1988)
Interdiction de pêche pour les navires étrangers au large des territoires d'outre-mer
Destinée à mettre en conformité notre droit avec les règles communautaires applicables à la politique commune des pêches, la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 a tout à la fois modifié le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et abrogé, par son article 6, la loi du 1er mars 1888 ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d'Algérie.
La réglementation relative à la politique commune des pêches ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer puisque, contrairement aux départements d'outre-mer, ils ne sont pas intégrés à la Communauté mais seulement associés. On peut donc considérer qu'en dépit de l'absence de mention expresse dans la loi du 22 mai 1985 la loi du 1er mars 1888 est demeurée en vigueur pour ces territoires.
L'article premier du projet de loi réécrit le titre de la loi de 1888 et en redéfinit le champ d'application pour le limiter à l'exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes des quatre territoires d'outre-mer, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Il actualise par ailleurs le régime des sanctions encourues par les auteurs des infractions que cette loi énumère en transposant l'échelle des peines applicable en métropole issue du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime modifié par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985.
L'article premier de la loi renouvelle le principe d'interdiction de pêcher pour les navires battant pavillon étranger en l'étendant au-delà de la limite des douze milles définissant les eaux territoriales, jusqu'à la limite des deux-cents milles qui inclut, depuis la loi du 16 juillet 1976, la zone économique. Des possibilités de dérogation sont cependant ouvertes dès lors qu'elles sont accordées en conformité avec les accords ou arrangements internationaux. Cet article prévoit par ailleurs que les navires bénéficiant d'une autorisation sont soumis à la réglementation française applicable aux eaux maritimes.
Sur cet article premier de la loi de 1888, votre commission vous propose deux amendements ; l'un tendant à fusionner et à simplifier la rédaction des deux premiers alinéas, l'autre tendant à supprimer dans le dernier alinéa une référence inutile.
L'article 2 de la loi de 1888 prévoit les peines applicables aux auteurs de certaines infractions qu'elle définit : la pêche sans autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation, la dissimulation ou la falsification des éléments d'identification du navire, le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux contrôles, le refus de laisser procéder aux contrôles et aux visites à bord du navire de pêche.
Il apparaît que pour deux catégories d'infractions, les peines prescrites par le projet de loi sont fortement majorées par rapport à celles applicables en métropole. Aucune justification n'ayant été fournie à cet égard, votre commission vous propose deux amendements d'harmonisation : l'un ayant pour objet d'actualiser la définition de plusieurs incriminations pour la mettre en conformité avec le modèle de rédaction proposé par le nouveau code pénal, l'autre tendant à transposer dans les territoires d'outre-mer l'échelle des peines en vigueur en métropole. Elle vous soumet par ailleurs deux amendements de coordination aux III et IV de cet article.
Alors que l' article 3 de la loi du 1er mars 1988 énumère les agents habilités à rechercher et à constater les infractions précitées et indique les pouvoirs dont ils disposent, l' article 4 précise les conditions dans lesquelles est effectuée la conduite jusqu'à un port français du navire contrevenant. L 'article 6, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, permet de rendre responsable l'armateur, propriétaire du navire, des condamnations civiles prononcées pour des infractions commises par le capitaine ou les membres d'équipage.
Les articles 8 et 9 précisent les modalités relatives aux poursuites et à l'établissement des procès-verbaux. L 'article 10 reproduit des dispositions procédurales applicables en métropole et l'abrogation du deuxième alinéa de l' article 11 met en conformité la loi de 1888 avec les règles du droit international qui ne permettent pas à l'autorité administrative de limiter le droit de libre passage des navires de pêche étrangers.
La commission vous propose d'adopter l'article premier ainsi modifié.